Première chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-12.062

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 100 F-D Pourvoi n° Z 20-12.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 La société [J], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-12.062 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [W], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [J], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [W], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 novembre 2019), le notaire chargé de la succession de [Z] [W], décédée le 6 novembre 2013, a demandé à la société [J], généalogiste, d'effectuer les recherches nécessaires à l'établissement de la dévolution successorale. 2. M. [S] [W], informé par ses soins de sa qualité d'héritier, ayant refusé de souscrire au contrat de révélation de succession, la société [J] l'a assigné en paiement de ses honoraires sur le fondement de la gestion d'affaires. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société [J] fait grief à l'arrêt de limiter le montant de son indemnisation à 3 000 euros, alors : « 1°/ que, dès lors qu'il a constaté l'existence d'une créance en son principe, le juge a l'obligation de déterminer l'étendue de la créance et à ce titre il est tenu, s'il ne dispose pas des éléments relatifs au montant de la créance, de prescrire une mesure d'instruction ; qu'en l'absence d'élément probant fourni par la société [J], il ne pouvait retenir la somme de 3 000 euros offerte par M. [W], à raison des limites tenant aux termes du litige, sans prescrire une mesure d'instruction pour déterminer l'étendue de la créance, les juges du fond ont méconnu leur office et violé l'article 4 du code civil ensemble les règles régissant la gestion d'affaires ; 2°/ que, tenu de fixer l'étendue de la créance après mesure d'instruction si besoin, il était exclu que les juges du fond s'en tiennent à l'offre du défendeur ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont méconnu leur office et violé l'article 4 du code civil ensemble les règles régissant la gestion d'affaires. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l'héritier, peut, en l'absence de tout contrat, être indemnisé à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu'il a exposées, à la condition qu'il justifie des diligences et des sommes engagées à cet effet qui sont la mesure de son indemnisation. 5. La cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence de la société [J] dans l'administration de la preuve, a estimé souverainement qu'en l'absence de tout justificatif de dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires, celle-ci ne pouvait prétendre qu'à la somme offerte par M. [W]. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [J] et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [J] L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, si l'arrêt n'encourt pas la critique pour avoir retenu, à l'instar du jugement entrepris, un droit à indemnité au profit de la Société [J] sur le fondement de la gestion d'affaires, il a infirmé le jugement ayant alloué à la Société [J] une somme de 50.000 €, et cantonné le montant de l'indemnité à 3.000 €, correspondant à l'offre de M. [W] ; AUX MOTIFS TOUT D'ABOR