Première chambre civile, 26 janvier 2022 — 21-10.306

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10092 F Pourvoi n° M 21-10.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 1°/ M. [Y] [L], domicilié [Adresse 6] (États-Unis), 2°/ M. [D] [N], domicilié [Adresse 1], 3°/ Mme [V] [H], épouse [J], domiciliée [Adresse 5], 4°/ Mme [O] [P], épouse [L], domiciliée [Adresse 2] (Israël), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [Z] [L], décédé, ont formé le pourvoi n° M 21-10.306 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société CDR créances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son paquet général, service civil, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. [L] et [N] et de Mmes [H] et [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CDR créances, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [L] et [N] et Mmes [H] et [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [L] et [N], Mmes [H] et [P] et les condamne à payer in solidum à la société CDR créances la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour MM. [L] et [N] et Mmes [H] et [P]. M. [L], M. [N], Mme [J] et Mme [P] font grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 novembre 2017 en ce qu'il a déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 16 septembre 2011 par la cour suprême de l'Etat de New York, comté de New York (Etats-Unis d'Amérique), ayant prononcé la condamnation solidaire de M. [Y] [L], M. [Z] [L], M. [D] [N] et Mme [V] [H] [J] à la somme de 135.359.331,39 US$ avec intérêts sur ce montant au taux réglementaire à compter du 12 juillet 2007 et à la somme de 50.965.569,62 US$ plus frais et dépenses pour un montant de 400 US$, représentant au total la somme de 186.325.301,01 US$ ; 1°) Alors que le juge de l'exequatur est tenu de vérifier lui-même si les conditions de la reconnaissance sont ou non réunies ; qu'il doit donc rechercher lui-même si le juge étranger bénéficiait bien d'une compétence indirecte, si le jugement est exempt de fraude et si la décision ne heurte pas les principes essentiels du droit français ; qu'il ne peut se contenter de suivre à cet égard les observations du juge étranger ; qu'au cas présent, pour écarter l'applicabilité de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de prêt, la cour d'appel s'est bornée de constater que « la cour suprême de l'Etat de New York a jugé qu'elle était saisie non pas d'une action fondée sur le contrat de prêt, mais d'une action en responsabilité délictuelle pour fraude et que l'exception d'incompétence fondée sur la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de prêt devait dès lors être rejetée » (arrêt attaqué, p. 6, § 4) ; qu'en statuant ainsi, en se mettant à la remorque de la décision du juge étranger, sans rechercher par elle-même si la clause attributive de juridiction était ou non applicable, la cour d'appel a refusé d'exercer son office de juge de l'exequatur, en violation des principes régissant l'exequatur, l'article 509 du code de procédure civile ; 2°) Alors que le juge de l'exequatur est tenu de vérifier lui-même si les conditions de la reconnaissance sont ou non réunies ; qu'il doit donc rech