Première chambre civile, 26 janvier 2022 — 21-12.479

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10093 F Pourvoi n° Y 21-12.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 1°/ M. [H] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société [P] et associés, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [E] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [B] Group, ont formé le pourvoi n° Y 21-12.479 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Electrolux Home Care Products Inc, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [B] et de la société [P] et associés, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Electrolux Home Care Products Inc, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] et la société [P] et associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et la société [P] et associés et les condamne à payer à la société Electrolux Home Care Products Inc la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [B] et la société [P] et associés. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par la société [B] GROUP, encourt la censure ; EN CE QU'il a retenu l'exception d'arbitrage opposée par ELECTROLUX HOME CARE PRODUCTS INC puis déclaré le juge incompétent pour connaître des demandes et renvoyé les parties à se mieux pourvoir ; ALORS QUE, premièrement, l'impossibilité où se trouve une procédure collective de faire statuer sur ses demandes à raison de son impécuniosité, l'intérêt général qui commande le respect effectif d'une loi de police, à tout le moins d'ordre public, invoquée à l'appui de la demande, ainsi que l'intérêt général qui s'attache à ce que la procédure collective puisse suivre son cours en possession des moyens auxquels elle peut légalement prétendre, justifient que le juge étatique puisse être saisi, nonobstant la clause d'arbitrage, pour s'assurer de l'impécuniosité, et dans l'affirmative, qu'il déclare la clause d'arbitrage inapplicable et retienne l'affaire pour statuer au fond ; qu'en décidant le contraire, quand la liquidation judiciaire était impécunieuse, les juges du fond ont violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe compétence-compétence ainsi que l'article 1448 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, l'impécuniosité de la procédure collective, l'intérêt qui s'attache au respect effectif d'une loi de police, et l'intérêt qui s'attache à ce que la procédure collective puisse se dérouler en possession des moyens qui lui sont légalement dévolus, justifient à tout le moins, sur le fondement du principe de proportion, que la clause compromissoire soit exceptionnellement écartée et que la saisine du juge étatique puisse être admise pour s'assurer de l'impécuniosité et le cas échéant déclarer la clause d'arbitrage inapplicable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe de proportion, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe compétence-compétence et l'article 1448 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par la société [B] GROUP, encourt la censure ; EN CE QU'il a retenu l'exception d'a