Première chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-18.868

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10097 F Pourvoi n° X 20-18.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 1°/ Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [K] [N], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° X 20-18.868 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [H] [F], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [P] [N] et de M. [K] [N], de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] [N] et M. [K] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] [N] et M. [K] [N] et les+ condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [P] [N] et M. [K] [N]. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de Mme [P] [N] et de M. [K] [N] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et, infirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions, et statuant à nouveau, d'avoir déclaré irrecevables les autres demandes de M. [K] [N] et de Mme [P] [N] ; AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article 892 du code civil, la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien ; qu'elles constituent le fondement exclusif de la demande, et il n'a été réclamé ni nullité du partage, ni complément de part ; Qu'il est constant qu'un partage amiable de la succession de [C] [N] est intervenu dans les circonstances suivantes : - désignée par testament en date du 25 janvier 2006 en qualité de légataire à titre universel de son époux, Mme veuve [N] a déclaré opter pour le quart en propriété et les trois quarts en usufruit des biens dépendant de la succession ; Que par actes authentiques en dates des 9 et 22 octobre, M. [K] [N] et Mme [P] [N] lui ont cédé à titre de licitation, les droits leur appartenant sur le bien immobilier de Xanton (soit 3/16èmes chacun en nue-propriété) pour un prix de 84 000 euros appartenant à [L] [N] ; - les meubles, bijoux, effets mobiliers, pièces de monnaie appartenant au défunt ont donné lieu à un inventaire dressé le 26 octobre 2007 par Maître [G] [D], notaire, avec une prisée réalisée par Maître [I], commissaire-priseur, l'ensemble étant évalué à la somme de 18 238 euros ; qu'il ressort d'un échange de courriels en dates des 31 janvier 2008, 4 et 5 février 2008 que M. [K] et Mme [P] [N] ont donné leur accord pour que les meubles appartenant à leur père soient vendus sur la base de l'estimation faite par Maître [I], sauf ceux dont Mme [N] s'était conservé l'usufruit ; Qu'il n'existait lors de l'engagement de l'action plus aucun meuble ou immeuble qui aurait [été] omis du partage ; que l'indivision a dès lors cessé entre les parties ; Que l'action engagée par M. [K] et Mme [P] [N] tend à voir constater que l'acquisition des biens immobiliers de [Localité 4] a été entièrement financée par des fonds appartenant à [L] [N], en ce compris la moitié appartenant à Mme [N] qui aurait donc bénéficié de donations de la part de son époux, contrairement à ce qu'elle a soutenu sur la déclaration de succession, qui serait donc mensongère, et doit comme telle être sanctionnée sur le fondement du recel successoral ; Qu'il est également soutenu que Mme [F]-[N] a été bénéficiaire du versement des deux dernières primes versées par [K] [comprendre : [L]] [N] sur un contrat d'assurance vie Sogecap souscrit à son profit, qu