Première chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-16.880

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10102 F Pourvoi n° M 20-16.880 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 M. [S] [K], domicilié [Adresse 2] (Allemagne), a formé le pourvoi n° M 20-16.880 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [K], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le demandeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de débouter M. [K] de ses demandes de suppression de la pension alimentaire due à Mme [V] à compter du 1er janvier 2015 et, à titre subsidiaire, de suppression de la pension alimentaire due à Mme [V] à compter du 1er janvier 2018 et de réduction de la pension à de plus justes proportions pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, alors : qu'il appartient au juge français qui reconnaît une loi étrangère applicable d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu la loi allemande applicable à la révision du montant de la pension alimentaire due entre ex-époux fixée par une transaction du 24 février 1997 ; que, dans ses conclusions, M. [K] faisait valoir que la révision de la pension alimentaire était soumise à l'article 238 de la loi allemande sur la procédure en matière familiale lorsque la pension avait été fixée par une décision de justice et à l'article 239 lorsque la pension avait été fixée par une transaction (conclusions, p.5) ; qu'en appliquant l'article 238 qui subordonnait la révision de la pension alimentaire à l'existence d'un changement substantiel dans la situation des parties sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la pension alimentaire ayant été fixée par une transaction, l'article 239 n'était pas applicable à la demande de M. [K], lequel subordonnait seulement la modification à l'existence d'une situation la justifiant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le demandeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de débouter M. [K] de ses demandes de suppression de la pension alimentaire due à Mme [V] à compter du 1er janvier 2015 et, à titre subsidiaire, de suppression de la pension alimentaire due à Mme [V] à compter du 1er janvier 2018 et de réduction de la pension à de plus justes proportions pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, alors : 1°) qu'il appartient au juge français qui reconnaît une loi étrangère applicable d'en déterminer le contenu et de l'appliquer au litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu la loi allemande applicable à la révision du montant de la pension alimentaire due entre ex-époux ; qu'en application de l'article 239