Première chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-19.986

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10106 F Pourvoi n° N 20-19.986 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 Mme [F] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-19.986 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [R] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [K], de la SCP Lesourd, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [K]. Mme [K] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'à l'issue d'un droit de visite médiatisé pendant une durée de 9 mois, M. [P] exercera un droit de visite sur [E] un samedi sur deux de 12h à 19h en temps scolaire et pendant les vacances, quand l'enfant sera présente à son domicile, 1) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend en compte les sentiments exprimés par l'enfant lors de son audition ; que la cour d'appel a constaté qu'[E] restait stressée de voir son père et avait exprimé ses craintes dans son audition du 9 octobre 2018, expliquant que leur relation était bloquée et n'évoluait pas car il n'entendait pas sa parole ; qu'en ordonnant, en l'état de ce sentiment exprimé par l'enfant et du blocage de la relation, la fin du droit de visite médiatisé, dont la cour d'appel a constaté qu'il assurait un cadre rassurant et étayant pour l'enfant, au profit d'un droit de visite au domicile d'un père avec lequel [E] exposait ne pas se sentir à l'aise et en confiance, la cour d'appel, qui a statué sans tenir compte des sentiments exprimés par l'enfant, a violé les articles 373-2-11 et 388-1 du code civil ; 2) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. [P] ne voyait plus sa fille depuis près d'un an ; qu'en fixant un droit de visite au domicile du père, sans tenir compte de l'interruption prolongée de la relation décrite, par [E] elle-même, comme bloquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil. Le greffier de chambre