Première chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-18.577
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10108 F Pourvoi n° F 20-18.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 M. [T] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-18.577 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [D]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le bien de [Localité 3] sera pris en compte dans l'actif commun pour la valeur de 230.000 €, AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 829 du code civil qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise, telle que fixée dans l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant, et que cette date est la plus proche possible du partage, mais que le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; qu'à hauteur de cour, M. [D] maintient sa demande d'expertise immobilière pour fixer la valeur de l'immeuble commun situé [Adresse 1] ; qu'en premier lieu, il apparaît qu'aux termes du jugement du 14 mai 2012, le divorce ayant été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens est celle de l'ordonnance de non-conciliation, selon les dispositions de l'article 262-1 code civil, en l'absence de report, et que cette date des effets du divorce entre les époux ouvre la période d'indivision post-communautaire, à laquelle il est mis fin à la date de jouissance divise ; qu'il résulte toutefois du projet d'acte de liquidation-partage du 15 avril 2014 que la date de jouissance divise a été fixée à la même date du 17 février 2009, que celle de l'ordonnance de non-conciliation et des effets du divorce entre les époux, et qu'aucune des deux parties ne conteste cette date de jouissance divise, alors qu'une telle fixation remet en cause l'existence de l'indivision post-communautaire et de l'indemnité d'occupation due à ce titre, laquelle indemnité n'est cependant pas contestée dans son principe par les ex époux; qu'il ressort de ces éléments que cette confusion interroge sur la volonté des parties ; qu'ensuite, il résulte des pièces versées aux débats que Me [U], notaire de M. [D], a estimé fa maison entre 220.000 euros et 240.000 euros le 4 octobre 2012 selon le courrier dudit notaire du 23 octobre 2012 suite à sa visite du 17 septembre 2012, et que Me [P] a alors retenu une valorisation médiane pour 230.000 € ; qu'il ressort également de la "Liste de références (maisons individuelles)" du 22 mai 2015 de la base de données notariale Perval que deux mutations de maisons ont été enregistrées à [Localité 3] moyennant des "Prix vendeur" de 190.500 euros le 14 novembre 2012 et pour 171.000 euros le 5 mars 2013, n'étant cependant pas fourni d'informations sur la caractère comparable de ces biens, notamment compte tenu de leur superficie habitable ou de leur état ; que si M. [D] ne saurait se fonder sur un mandat donné par ses seuls soins à l'agence Kodimmo le 30 mars 2016, non signé par ladite agence, il convient encore de relever que l'agence Sarl Pic Vert Immobilier a accepté de