Première chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-20.022
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10110 F Pourvoi n° B 20-20.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-20.022 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [G] [K], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [L], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [L]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, spécialement celle ayant débouté Mme [L] de sa demande aux fins de voir dire que la somme de 79.800 euros qu'elle doit à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation doit venir en compensation avec le compte d'administration de M. [G] [K] de 73.798 euros et non au titre de la créance de ce dernier et qu'ainsi, la créance au titre de l'actif net en comparant l'indemnité d'occupation de 79.800 euros avec le compte d'administration de M. [G] [K] de 73.798 euros doit faire ressortir un actif net à partager de 6.002 euros à diviser par deux, soit 3.001 euros, puis, y ajoutant, d'avoir rejeté les demandes de Mme [L] [tendant] à ce que la cour fixe le compte liquidatif, procède à des attributions et opère des compensations entre ses droits dans l'indivision et les créances dont elle est redevable envers cette dernière, dit qu'il devra être tenu compte par le notaire du règlement fait à Mme [L] de la somme de 68.290,58 € au titre de la prestation compensatoire et des intérêts de retard, au moyen des fonds indivis séquestrés entre les mains du bâtonnier séquestre de Bobigny à la suite de la vente sur adjudication du bien sis [Adresse 3], condamné Mme [L] à payer à M. [K] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Aux motifs qu'en vertu de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; bien que les conclusions de Mme [L] comportent, dans la discussion, un chapitre consacré à la contestation de la valeur locative de l'indemnité d'occupation, le dispositif de ses conclusions ne comprend aucune prétention de ce chef, sa dette à l'égard de l'indivision y étant retenue pour le même montant que celui figurant dans le projet d'état liquidatif du notaire ; que par ailleurs, Mme [L] se borne dans le dispositif de ses conclusions à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes tendant à ce « - que la somme de 79.800 € qu'elle doit à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation doit venir en compensation avec le compte d'administration de M. [G] [K] de 73.798 € et non au titre de la créance de ce dernier (...), - qu'ainsi la créance au titre de l'actif net en comparant l'indemnité d'occupation de 79.800 € avec le compte d'administration de M. [G] [K] de 73.798 € doit faire ressortir un actif net à partager de 6.002 € à diviser par deux, soit 3.001€ au profit de chaque co-indivisaire (...) » sans formuler à nouveau ces demandes devant la cour, ni mettre en o