Première chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-21.124

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Irrecevabilité partielle et rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10112 F Pourvoi n° Z 20-21.124 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 août 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 M. [V] [J], domicilié CCAS, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-21.124 contre l'ordonnance rendue le 4 février 2020 par le premier président de la cour d'appel de Reims, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'établissement public de santé mentale de [Localité 5] ([4]), représenté par son directeur, domicilié [Adresse 1], 2°/ au préfet de la Marne, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [J], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'établissement public de santé mentale de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'établissement public de santé mentale de [Localité 5], qui n'était pas partie à l'instance, est irrecevable. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [J]. Monsieur [V] [J] reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que son hospitalisation complète pouvait être poursuivie, ALORS, D'UNE PART, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que toute personne a donc droit à l'assistance d'un avocat, cette assistance devant constituer un droit concret et effectif ; qu'en statuant sur les demandes dont il était saisi sans que M. [J] bénéficie de l'assistance un avocat, motif pris de ce que, si celui-ci a « souhaité bénéficier de l'assistance d'un conseil, les formalités accomplies par le greffe de la cour dès le 30 janvier 2020 auprès du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Reims n'ont pas permis d'obtenir la désignation d'un avocat, ce qui a été indiqué à M. [J] au début de l'audience » (ordonnance attaquée, p. 3, alinéa 3), le premier président qui n'a pas constaté que M. [J] avait expressément renoncé à l'assistance d'un conseil, a méconnu le principe susvisé et a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, l'admission en soins psychiatriques est ordonnée s'agissant de personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; qu'en confirmant purement et simplement la décision ordonnant l'hospitalisation complète de M. [J], cependant qu'il relevait notamment l'existence d'éléments témoignant d'une « réautonomisation » satisfaisante de M. [J] et de la disparition des tendances au repli et de l'impulsivité de celui-ci (ordonnance attaquée, p. 3, alinéas 5 et 6), le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3213-1, I, du code de la santé publique.