Première chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-15.440

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10115 F Pourvoi n° W 20-15.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 M. [L] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-15.440 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [H], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [L] [H], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [N] [H], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] [H] et le condamne à payer à Mme [N] [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [L] [H]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [H] de ses demandes de rapport par Mme [N] [S] à la succession de diverses sommes et d'application à son encontre de la sanction du recel successoral ; Aux motifs que « M. [L] [H] se prévaut de recherches effectuées par sa mère sur les opérations bancaires de son grand-père mais il ne produit que partiellement les pièces obtenues. Ainsi, le 28 juin 1995, sa mère a reçu de son notaire copie de sept chèques émis par le de cujus. Or il ne communique que l'un de ces chèques d'un montant de 15 000 francs émis à l'ordre de [N] [S] le 28 avril 1988 alors que celle-ci justifie par la production de la comptabilité tenue par son père (parfaitement lisible sur l'exemplaire soumis à la cour) que concomitamment, un chèque du même montant avait été établi à l'ordre de [X] [H], père de [L] [H]. Ceci affaiblit la force probante des pièces sélectives dont se prévaut l'appelant d'autant qu'il n'a pas cru devoir justifier de sa bonne foi en produisant l'intégralité des chèques dont il détenait copie lorsque l'anomalie sus-examinée a été soulignée par son adversaire. En toute hypothèse, M. [L] [H] ne démontre pas que sa tante était destinataire des remises dont il se prévaut page 6 de ses conclusions à l'exception du dit chèque du 28 avril 1988 et d'un chèque de 4 000 francs émis le 10 novembre 1989, qui apparaît dans le livre de comptes de [D] [H] comme lui étant destiné. Dans cette liste figurent certes cinq opérations d'un total de 558 000 francs qui ont bénéficié à son conjoint, [Y] [S], mais celles-ci ne sont pas rapportables en tant que telles à la succession. Au contraire du livre de comptes de M. [D] [H], il ressort que le chèque BB 4637920 de 11 600 francs est renseigné comme correspondant à la construction d'un grillage, que le chèque BB 4637923 de 10 000 francs est comptabilisé par le de cujus comme "moi-même", que le chèque BNP du 13 mai 1988 de 7 155 francs correspond à des charges "[Adresse 5]", le retrait du guichet de 20 000 francs ne peut être imputé à Mme [S] et que la somme de 100 000 francs du 14 novembre 1989 correspond à un achat d'actions. Seules restent donc d'objet indéterminé quatre opérations d'un montant total de 39 000 francs. Mais M. [L] [H] ne démontrant pas que ces opérations ont profité à sa tante, sa prétention les concernant ne peut qu'être rejetée. Parallèlement, le registre de compte tenu par [D] [H] révèle un versement effectué concomitamment au profit de [X] [H] pour un montant identique à celui dont a bénéficié sa sœur (15 000 francs) et des versements ou cadeaux ayant bénéficié à [L] [H] ( 1 000 francs en août 89,300 francs en août, 1 200 francs pour un voyage en août 1990,