Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-18.065

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 162-22-6, R. 162-32, 1°, et R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 111 FS-B Pourvoi n° Z 20-18.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-18.065 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société [Adresse 5] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société [Adresse 5], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mmes Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 mai 2020), à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a notifié à la société [Adresse 5] (la société) plusieurs indus correspondant à des anomalies de facturation relevées au titre des années 2011 à 2014. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur les premier et second moyens du pourvoi principal, pris en leurs deux premières branches, réunis Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indu notifié au titre de l'année 2011 et d'annuler l'indu notifié au titre de l'année 2012, alors : « 1°/ que les forfaits d'hospitalisation à domicile couvrent l'ensemble des produits et prestations délivrés au bénéfice des patients, à l'exception de ceux spécialement visés à l'article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant qu'indépendamment des produits et prestations visés à l'article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, le forfait ne pouvait couvrir que les produits et prestations en lien avec le motif de l'hospitalisation, pour en déduire que le tableau produit par la caisse qui ne permettait pas de connaître la nature exacte des produits et prestations était incomplet, les juges du fond ont violé les articles R. 162-32 et R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables à l'époque des faits, ensemble l'article L. 133-4 du même code ; 2°/ que les forfaits d'hospitalisation à domicile couvrent l'ensemble des produits et prestations délivrés au bénéfice des patients, à l'exception de ceux spécialement visés à l'article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant qu'indépendamment des produits et prestations visés à l'article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, le forfait ne pouvait couvrir les produits et prestations prescrits par un praticien extérieur à la structure d'hospitalisation à domicile, pour en déduire que le tableau produit par la caisse qui ne permettait pas de connaître l'identité du prescripteur était incomplet, les juges du fond ont violé les articles R. 162-32 et R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables à l'époque des faits, ensemble l'article L. 133-4 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-22-6, R. 162-32, 1°, et R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Selon le deuxième de ces textes, les catégories de prest