Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-20.764
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 122 F-B Pourvoi n° G 20-20.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 La société [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-20.764 contre l'arrêt rendu le 20 août 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 août 2020), ayant antérieurement bénéficié du taux réduit des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable au personnel des sièges sociaux et bureaux des entreprises, la société [3] (la société), entreprise du bâtiment, relevant d'un mode de tarification mixte, a demandé, à la suite de la suppression du taux dit « bureau » par l'arrêté du 15 février 2017, à bénéficier d'une tarification propre à ses salariés occupant des fonctions support de nature administrative. 2. La caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la Cramif) ayant exclu de l'application de ce taux certaines de ses salariées, la société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses cinq autres branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors : « 1°/ que les entreprises qui relèvent de la tarification collective ou mixte peuvent demander à ce qu'un de leurs établissements soit considéré comme distinct lorsque ses salariés occupent « à titre principal des fonctions support de nature administrative » ; que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les ressources humaines, les affaires juridiques et la gestion financière sont des fonctions supports pour lesquelles un tel taux peut être attribué, nonobstant les spécificités du poste inhérentes au secteur d'activité de l'employeur et au service auquel est affecté le salarié ; qu'en l'espèce, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la fiche de poste de Mme [H] mentionnait qu'elle « prépare des appels d'offres, elle établit les factures fournisseurs, elle centralise les comptes-rendus de chantiers pour classement sur serveurs ; elle est en charge de l'établissement de factures d'avancement de chantiers mensuelles ( ) elle aide à la déclaration de sous-traitants ; elle est en charge de la mise à jour de la base serveur concernant le chantier en cours insertion », qui étaient toutes des fonctions support de nature administrative, nonobstant les spécificités du poste inhérentes à l'activité de la société et au service auquel était affecté la salariée, la cour d'appel violé l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, et l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que les entreprises qui relèvent de la tarification collective ou mixte peuvent demander à ce qu'un de leurs établissements soit considéré comme distinct lorsque ses salariés occupent « à titre principal des fonctions support de nature administrative » ; que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les ressources humaines, les affaires juridiques et la gestion financière sont des fonctions supports pour lesquelles un tel taux peut être attribué, nonobstant les spécificités du poste inhérentes au secteur d'activité de l'employeur, au service auquel est affecté le salarié