Première chambre civile, 26 janvier 2022 — 20-50.037
Textes visés
- Article 26-4 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 87 F-D Pourvoi n° B 20-50.037 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-50.037 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [V] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [C], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 2020), le 19 septembre 2002, M. [C], de nationalité algérienne, a souscrit une déclaration d'acquisition de nationalité en raison de son mariage, célébré le 6 août 1999 avec une ressortissante française. Cette déclaration a été enregistrée le 10 juillet 2003. 2. Le 16 août 2017, le ministère public a engagé une action en annulation de cet enregistrement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le ministère public fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors « qu'aux termes de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte ; que le délai biennal d'exercice de l'action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge ; qu'en l'espèce, le ministère public faisait valoir que l'existence d'une fraude commise par M. [C] n'avait pu être détectée avant que ce dernier ne se prévale d'un jugement algérien, rendu à sa requête le 28 juin 2015 et traduit le 30 décembre 2016, révélant qu'il avait poursuivi, en parallèle de son union avec Mme [T], une vie maritale avec Mme [Y], sa première femme reprise en qualité d'épouse après un divorce coutumier, et dont il avait eu deux enfants, respectivement nés en Algérie moins d'un an avant la souscription de sa déclaration, et moins d'un an après son divorce avec Mme [T] le 11 décembre 2007 ; que le ministère public soutenait encore qu'il avait été informé de la fraude le 26 juillet 2017 par le ministère de la justice ; qu'il rappelait que l'apposition d'une mention de divorce ne permet pas de révéler l'existence d'une double vie, et que les actes de mariage ne portent pas mention de la souscription éventuelle d'une déclaration au titre de l'article 21-2 du code civil ; qu'en décidant qu'à compter du 19 février 2008, date d'apposition de la mention de divorce en marge de l'acte de mariage de M. [C] et Mme [T], le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon était informé de la cessation de leur communauté de vie et en mesure d'effectuer toutes investigations pour s'assurer de la sincérité de ladite déclaration, s'il soupçonnait une fraude, si bien que l'action engagée le 16 août 2017était prescrite, alors que la transcription en marge de l'acte de mariage d'un époux étranger ayant souscrit une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil, de la mention du jugement de divorce ayant dissous son mariage avec l'épouse française, n'est pas en soi de nature à mettre le ministère public territorialement compétent en mesure de connaître la fraude ou le mensonge qui autorise à exercer l'action en annulation de l'enregistrement de cette déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. M. [C] soutient que le moyen est complexe et, dès lors, irrecevable. 5. Cependant, le moyen, qui invoque un seul cas d'ouverture, tiré du manque de base légale, satisfait aux exigences de l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile. 6. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen