Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-17.387

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 114 F-D Pourvoi n° N 20-17.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-17.387 contre l'arrêt n° RG 18/00832 rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2020), la société [3] (la clinique), clinique privée à but lucratif exerçant des activités de soins de suite et de réadaptation (SSR), a conclu, le 1er avril 2007, avec l'agence régionale de santé d'Île-de-France, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens pour une durée de cinq ans. 2. A la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) lui a notifié, le 23 octobre 2014, un indu portant sur 546 transports au titre de la période du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2013, au motif que les frais afférents à ces transports n'étaient pas justifiés par la nécessité de séances de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse. 3. La clinique a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 162-22-1, 1°, L. 162-22-5, I, R. 162-29-1, 1°, R. 162-31, 1°, et R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date des transports litigieux, l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du même code, et l'article 8, dernier alinéa, de l'arrêté du 19 février 2009 modifié par l'arrêté du 10 février 2010, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale : 5. Selon le troisième de ces textes, les frais liés aux activités de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 5° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique ainsi qu'à toutes les activités qu'elles recouvrent sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs journaliers fixés pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-1, ou, pour les établissements ayant conclu avec celle-ci un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application de l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, par l'avenant tarifaire prévu par L. 162-22-5, I, du code de la sécurité sociale. 6. Il résulte du quatrième et du sixième de ces textes que la prise en charge des frais occasionnés par le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, est assurée par des forfaits, selon les modalités qu'ils déterminent. Dans le cas d'une hospitalisation avec hébergement, cette prise en charge est principalement effectuée sur la base d'un prix de journée. 7. Sont exclus des forfaits et font l'objet d'une rémunération distincte les honoraires et frais