Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-16.285

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 141-1 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 119 F-D Pourvoi n° Q 20-16.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-16.285 contre l'arrêt n° RG : 19/02570 rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mars 2020), M. [D] (la victime) a effectué le 7 avril 2017 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial. 2. La caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 3] (la caisse) ayant refusé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 141-1 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige : 5. Selon le second de ces textes, lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue au premier. 6. Pour rejeter le recours formé par la victime, l'arrêt retient que le certificat médical initial mentionne une lombalgie droite irradiant dans la fesse droite ainsi qu'une hernie discale L3-L4 et L5-S1, mise en évidence par une IRM, que lors du colloque administratif, le médecin-conseil a considéré que l'assuré ne présentait pas de hernie discale conflictuelle en L3-L4, ni en L5-S1 et que la victime ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les constatations du médecin-conseil. 7. L'arrêt ajoute que l'IRM lombaire réalisée le 12 décembre 2016 a mis en évidence une petite hernie discale sous ligamentaire médiane L2-L3 non conflictuelle ainsi qu'une discopathie légèrement protusive en L4-L5 non conflictuelle, qu'un rhumatologue a relevé, le 3 février 2017, une petite protusion discale aux étages L4-L5, L2-L3, et que la présence d'une hernie discale conflictuelle n'est mentionnée dans aucun de ces documents. 8. En statuant ainsi, alors que la solution du litige dont elle était saisie dépendait de l'appréciation de l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie par le tableau n° 98, de sorte qu'il existait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare les demandes de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du syndrome anxio-dépressif et de la lombalgie avec hernie discale en L2-L3, irrecevables, l'arrêt rendu le 19 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la