Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-19.085

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1382, devenu 1240 du code civil et R. 112-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 121 F-D Pourvoi n° G 20-19.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-19.085 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C], de la SCP Gaschignard, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mai 2020) et les productions, M. [C] (l'assuré), né en 1946, a sollicité dès 2003 auprès de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) des informations sur ses droits à pension de retraite au titre du régime auquel il était affilié. Sur sa demande, la CAVOM a procédé à la liquidation de ses droits à retraite de base et à retraite complémentaire à effet du 1er juillet 2012. 2. L'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la date d'effet de la liquidation de sa pension de retraite de base et demandé à voir engager la responsabilité de la CAVOM pour manquement à son obligation d'information. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation, alors « que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, l'assuré soutenait avoir interrogé la CAVOM à plusieurs reprises sur ses droits sans obtenir de réponse, avoir ainsi été laissé dans l'incertitude sur sa possibilité de prendre sa retraite de base à taux plein à 60 ans - ce qui l'avait conduit à attendre 2012 pour faire liquider ses droits à retraite, quand il avait droit dès 2006 à une retraite à taux plein -, et sollicitait l'indemnisation du préjudice résultant de ce défaut d'information par l'allocation à titre de dommages-intérêts des pensions de retraite qu'il aurait perçues s'il avait été dûment informé ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs propres, qu'en l'absence de preuve d'un comportement fautif imputable à la CAVOM, la demande d'indemnisation serait rejetée, et par motifs adoptés, que la preuve du défaut d'information n'était pas rapportée, les courriers du 24 novembre 2005 et du 10 septembre 2003 ne constituant que des demandes de relevés de carrière ou de simulations de retraite aux âges de 60, 62 et 65 ans, sans autre précision et ne s'apparentaient pas à une demande de liquidation de pension, sans rechercher si la CAVOM avait répondu aux demandes d'informations formulées par ces courriers du cotisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble 1382, devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1382, devenu 1240 du code civil et R. 112-2 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le second de ces textes, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises. 5. Pour débouter l'assuré de sa demande d'indemnisation, l'arrêt se borne à énoncer, par motifs propres, que l'assuré ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif imputable à la CAVOM et, par motifs adoptés des premiers juges, que les courriers des 10 septembre 2003 et 24 novembre 2005 ne constituaient que des demandes de relevés de carrière ou de simulations de retraite aux âges de 60, 62 et 65 ans, sans autre précision et ne s'apparentaient pas à une demande de liquidation de pension