Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-16.365
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 127 F-D Pourvoi n° B 20-16.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 20-16.365 contre le jugement rendu le 26 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social), dans le litige l'opposant à la société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bordeaux, 26 mars 2020), rendu en dernier ressort, l'accident dont l'un de ses salariés a été victime le 23 mai 2018 a été déclaré le 21 juin 2018 par la société [2] (l'employeur) à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse). 2. La mise en demeure adressée à l'employeur portant sur les prestations servies à la victime étant demeurée infructueuse, la caisse a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui sont irrecevables. Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 3°/ que le recouvrement de l'indu que prévoit l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale n'est pas une sanction à caractère punitif ; que par suite, le juge ne dispose d'aucun pouvoir pour en apprécier l'adéquation au regard de la gravité de l'infraction commise ; qu'aussi bien, et à supposer qu'ils aient entendu le faire, en usant du pouvoir dont ils disposent à l'égard des sanctions à caractère punitif, pour débouter la caisse de sa demande au titre de l'indu, les juges du fond ont violé l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ qu'en tout état de cause, dès lors que la méconnaissance par l'employeur de ses obligations déclaratives est constatée, le principe de la sanction ne saurait être remis en cause, quand bien même il y aurait inadéquation entre la sanction et la gravité de l'infraction commise ; qu'aussi bien, et à supposer qu'ils aient entendu le faire, en usant du pouvoir dont ils disposent à l'égard des sanctions à caractère punitif, pour débouter purement et simplement la caisse de sa demande au titre de l'indu, quand ils constataient la méconnaissance par l'employeur de ses obligations déclaratives, les juges du fond ont violé l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5. Il appartient aux juridictions de sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère de punition prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise. 6. Le jugement retient que le non-respect du délai de déclaration de l'accident du travail qu'elle constate résulte de ce que la comptable, peu habituée à la démarche de déclaration, s'agissant d'un premier accident du travail, s'est trompée de manipulation et de logiciel, lequel avait été récemment changé dans l'entreprise. 7. De ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, le tribunal a pu déduire que l'intervention hors délai mentionné à l'article R. 441-3 du code de la sécurité sociale de la déclaration prévue à son article L. 441-2, n'exposait pas la société à la sanction prévue par l'article L. 471-1 du même code. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la ca