Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-18.200

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 128 F-D Pourvoi n° W 20-18.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 La société [5], société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-18.200 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle, dont le siège est [Adresse 3], et ayant un établissement secondaire [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 2020), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice du code risque 74.2CD pour ses conducteurs de travaux, la société [5] (la société) a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que par son assignation du 15 octobre 2019, la société a conclu à ce qu'il plaise à la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir constater que l'activité des conducteurs de travaux de la société devait être classée sous le code risque 74.2CD "Activité de conseil et d'assistance : ingénierie, architecture, hygiène et sécurité, topographie, métrés…" à effet du 1er mars 2016, d'annuler en conséquence la décision de la caisse du 22 août 2019 classant les conducteurs de travaux sous le code risque 45.3AF "Travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs", et de dire et juger que la caisse devait procéder à un nouveau calcul du taux de cotisation de l'exercice 2016 de la société, sans limiter ses demandes à son établissement d'[Localité 4] ; que, par sa décision du 22 août 2019, la caisse a maintenu le classement des conducteurs de travaux sous le code risque 45.3AF pour tous les établissements de la société, à effet du 1er mars 2015 ; qu'en défense à l'action tendant notamment à l'annulation de cette décision, la caisse a conclu à la confirmation du classement des conducteurs de travaux sous le code risque 45.3AE regroupé sous le code risque 45.3AF depuis le 1er janvier 2017 et au rejet du recours de la société, sans prétendre que les demandes de la société auraient été limitées à son établissement d'[Localité 4] ; qu'ayant constaté que les demandes formulées par la société laissaient penser qu'elles portaient sur l'ensemble des conducteurs de travaux de la société, la cour d'appel qui a néanmoins énoncé qu'il résultait de ce que l'assignation avait été délivrée à la requête de la société, prise en son établissement d'[Localité 4], que ses demandes ne concernaient que cet établissement et pas les autres établissements, que la caisse l'avait parfaitement compris en ne produisant aux débats que les notifications de taux concernant l'établissement d'[Localité 4] et que le courrier de la caisse du 22 août 2019 portait les références de ce seul établissement, a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. Pour limiter le recours de la société à son établissement d'[Localité 4], l'arrêt retient que bien que l'exploit introductif d'instance du 15 octobre 2019 demande à la cour de constater que l'activité des conducteurs de travaux de la société doit être classée sous le code risque 74.2CD à effet du 1er mars 2016, ce qui pourrait à première vue laisser penser que la demande porte sur la totalité des conducteurs de tr