Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-19.051
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 130 F-D Pourvoi n° W 20-19.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-19.051 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [G], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 juin 2020), Mme [G] (l'assurée) a adressé le 30 janvier 2015 à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) un protocole de soins établi par le médecin traitant pour l'affection de longue durée de sa fille. La caisse lui a notifié un accord de prise en charge pour cinq ans à compter du 22 février 2015. Par lettres du 22 juin 2016, la caisse a refusé de prendre en charge les séances de psychologie et de psychomotricité effectuées pendant cette période. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'assurée fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ qu'aucun formalisme n'est exigé pour présenter une demande de prise en charge des soins hors nomenclature générale des actes professionnels ; qu'en décidant, par motif propre, que le protocole de soins adressé au service du contrôle médical ne pouvait suppléer une demande de prise en charge des soins, tandis qu'aucun formalisme n'était exigé pour accomplir la formalité de l'entente préalable, la cour d'appel a ajouté une condition au texte en violation de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, et de l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels fixée par arrêté du 27 mars 1972 modifié ; 2°/ que lorsque l'accord préalable de la caisse est nécessaire au remboursement d'un traitement particulier, le silence gardé pendant plus de quinze jours par la caisse sur la demande de prise en charge vaut décision d'acceptation ; qu'en considérant que l'assurée ne pouvait se prévaloir de l'accord tacite pour défaut de réponse de la caisse dans les quinze jours de la réception de la demande, conformément à l'article 7 de la NGAP, au motif que le protocole de soins adressé au service du contrôle médical ne pouvait suppléer une demande de prise en charge des soins, la cour d'appel a violé les articles L. 162-1-7 et R. 165-23 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels fixée par arrêté du 27 mars 1972 modifié ; 3°/ qu'une décision administrative créatrice de droits ne peut être retirée ou abrogée, si elle est illégale, que si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une caisse d'assurance maladie constitue un organisme de droit privé doté de prérogatives de puissance publique pour l'accomplissement des missions d'intérêt général qui lui sont confiées, et dont les décisions sont ainsi des décisions administratives qui, lorsqu'elles sont créatrices de droits pour leur destinataire, ne peuvent être retirées ni abrogées au-delà du délai de quatre mois à compter de leur édiction ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la caisse avait notifié, le 12 mars 2015, un accord de prise en charge ensuite de l'envoi de la demande formalisée dans le protocole de soins ; qu'en affirmant que l'assurée ne pouvait se prévaloir de cet accord de prise en charge notifié par la caisse, au motif inopérant que la demande à laquelle la caisse avait donné son accord n'aurait pas respecté le formalisme requis, tandis que la décision de prise en charge du 12 mars 2015 constituait une décision créatrice de droits ne pouvant plus être retirée au-delà du délai de quatre mois après son édiction, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, ensemble les articles L. 162-1-7 et