Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-10.478
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 132 F-D Pourvoi n° C 20-10.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 La société [2] ([2]), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-10.478 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 novembre 2019), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la Carsat) a adressé, le 15 septembre 2016, à la société [2] (la société) une injonction de prendre des mesures de sécurité. Ayant constaté l'absence de réalisation complète par la société de l'ensemble de ces mesures, la Carsat lui a imposé, par décision du 24 janvier 2017, une cotisation supplémentaire égale à 25 % du montant des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles. 2. La société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les première et cinquième branches du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ qu'il appartient à la Carsat d'établir la culpabilité de l'employeur pour lui infliger valablement une sanction financière ; qu'au cas présent, la société soutenait qu'elle avait mis en oeuvre l'ensemble des mesures visées par l'injonction ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne justifiait pas avoir réalisé les mesures sollicitées par le point n° 2 de l'injonction pour juger que la cotisation supplémentaire de 25 % et les majorations successives à 50 % puis 200 % étaient « bien-fondées », cependant qu'il incombait à la Carsat d'établir que l'employeur ne les avait pas mises en oeuvre, la Cour nationale a méconnu son office en violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale ; 5°/ qu'il appartient à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise ; qu'en se bornant à relever que les mesures sollicitées dans l'injonction n'avaient pas été réalisées dans leur totalité pour juger que la cotisation supplémentaire de 25 % et les majorations successives à 50 % puis 200 % étaient « bien-fondées », sans vérifier si, au regard des mesures de prévention mises en oeuvre dans leur quasi-intégralité et de l'impossibilité juridique de l'employeur à réaliser les préconisations restantes, lesquelles relevaient de la responsabilité de la société maître d'oeuvre et, pour l'une d'elles, supposait la signature d'un procès-verbal avec une société défaillante, le maintien des majorations était justifié dans sa totalité, la Cour nationale a méconnu son office en violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 143-1 et L. 242-7 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer des cotisa