Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-19.377

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 134 F-D Pourvoi n° A 20-19.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 1°/ la société [8], dont le siège est [Adresse 4], société européenne, anciennement dénommée [8], 2°/ la société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [7], venant aux droits de [5], ont formé le pourvoi n° A 20-19.377 contre le jugement rendu le 26 février 2020 par le tribunal judiciaire de Metz (pôle social), dans le litige les opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [8] et de la société [6], venant aux droits de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Metz, 26 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 12 octobre 2017, n° 16-18.757), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er octobre 2000 au 30 juin 2003 suivi d'un redressement, les sociétés [7], devenue [6], et [8] (les sociétés) ont payé à l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) un rappel de cotisations et ont demandé la remise gracieuse de la totalité des majorations de retard. 2. Cette remise leur ayant été refusée, les sociétés ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les sociétés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de remise des majorations de retard et de les condamner à payer à l'URSSAF une somme au titre de ces majorations, alors : « 1°/ que le cotisant ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation et qui a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l'organisme de recouvrement dans le délai que celui-ci lui a indiqué, peut solliciter la remise des majorations de retard, à moins que l'organisme de recouvrement ne rapporte la preuve de sa mauvaise foi, laquelle s'entend de toute méconnaissance délibérée par le cotisant d'une règle applicable à sa situation ; que, pour débouter le cotisant de sa demande de remise de majorations de retard, le tribunal judiciaire a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve de sa bonne foi à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration ; qu'en statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, ensemble l'article 2268 devenu 2274 du code civil et le principe du droit à l'erreur ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut son absence ; que, pour le calcul des majorations de retard, la juridiction de sécurité sociale a constaté que l'URSSAF avait appliqué la circulaire ACOSS n° 74-12 du 11 février 1974 et que « cette mesure constitue une faculté » pour l'organisme de recouvrement qui est écartée « en cas de mauvaise foi » du cotisant. Pour la demande de remise des majorations de retard, le tribunal judiciaire a estimé que « le cotisant ne prouve pas sa bonne foi et sera déboutée de sa demande de remise des majorations de retard » ; que, loin de surmonter cette contradiction, il n'a fait que mieux la mettre en évidence en ajoutant « qu'il est manifeste que la seule application de la mesure de simplification issue de la circulaire ACOSS ne saurait sous-entendre la reconnaissance de la bonne foi de la société dans le paiement de ses cotisations et entraîner automatiquement la remise des majorations de retard en cause, puisque cela reviendrait à vider totalement de sa substance cette modalité de calcul et à abandonner systématiquement les majorations de retard alors inutilement décomptées » ; qu'en statuant ainsi, le tri