Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-10.646

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 135 F-D Pourvoi n° K 20-10.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-10.646 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 7], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 7], de la SCP Spinosi, avocat de la société [6], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2019), Mme [D] (la victime) a déclaré une maladie, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 7] (la caisse), par décision du 6 août 2014. 2. Elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater que la caisse avait acquiescé au jugement entrepris en tant qu'il a déclaré que sa maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de son employeur, alors : « 1°/ que l'exécution sans réserve d'une décision non assortie de l'exécution provisoire vaut acquiescement, présomption irréfragable de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la partie qui a exécuté avait l'intention d'acquiescer au jugement ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que l'organisme social avait exécuté sans réserve la décision des premiers juges qui n'était pas assortie de l'exécution provisoire ; qu'en déclarant néanmoins un acquiescement implicite de la caisse primaire ne pouvait se déduire de cet acte d'exécution au prétexte que l'organisme social aurait ainsi satisfait à son obligation de prise en charge et qu'il n'aurait été qu'une partie indirecte au litige opposant principalement la salariée à son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 410 du code de procédure civile ; 2°/ qu'est irrévocable l'acquiescement à un jugement non exécutoire intervenu après qu'une autre partie au litige a interjeté appel ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que l'organisme social avait exécuté sans réserve les chefs du jugement entrepris portant majoration de la rente après que l'employeur avait régularisé son appel ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer le principe de l'irrévocabilité de l'acquiescement, la cour d'appel a omis de déduire les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 409 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Selon les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie verse à la victime les compléments de rente et indemnités qu'elle récupère ensuite auprès de l'employeur. 6. Aux termes de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la cai