Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 19-22.138

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 137 F-D Pourvoi n° F 19-22.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 L'[3] (l'[3]), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 19-22.138 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'[3], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2019), le 16 octobre 2014, l'[3] (l'[3]) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [B] (la victime), salarié de l'[4] du 31 mai 1974 au 17 janvier 1985, et lui a versé une pension d'invalidité fixée à 62,5 % du salaire forfaitaire de la 12e catégorie. 2. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins de contestation de l'assiette de calcul de la pension d'invalidité. Examen du moyen 3. L'[3] fait grief à l'arrêt de dire que la pension d'invalidité devait être calculée sur la base d'un salaire forfaitaire correspondant aux fonctions de second mécanicien de la 15e catégorie, alors : 1°/ que les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont assises sur des salaires forfaitaires correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés les marins compte tenu des fonctions qu'ils occupent et qui sont fixées par décret ; que pour le calcul des pensions, rentes et allocations servies par la caisse générale de prévoyance, le salaire annuel s'entend du salaire précédemment défini, et correspondant à la dernière activité professionnelle antérieure soit à l'accident, soit au débarquement pour maladie, soit au début de l'incapacité de travail, soit au décès et ayant servi de base aux cotisations et contributions dues à l'[3] ; qu'ayant constaté, d'une part, qu'il ressort du livret professionnel maritime de la victime qu'il a occupé les fonctions de second mécanicien de 15e catégorie du 11 août 1978 au 25 juin 1984, avant de se voir confier les fonctions d'officier mécanicien de 12e catégorie lors de sa dernière mission à bord du navire Cera Vela du 4 septembre au 26 novembre 1984, et, d'autre part, que le bulletin de paie de décembre 1984 vise, pareillement, la fonction d'officier mécanicien de 12e catégorie correspondant à la mission confiée à l'occasion de son dernier embarquement, l'arrêt retient néanmoins que la dernière activité professionnelle servant de base au calcul de la pension est celle correspondant à l'emploi de second mécanicien de 15e catégorie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il ressortait que la dernière activité professionnelle exercée par l'intéressé était bien celle d'officier mécanicien de 12e catégorie et que le salaire forfaitaire lui correspondant devait donc être retenu, a violé les articles L. 5553-5 du code de transport et 7 du décret-loi modifié du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ; 2°/ que les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont assises sur des salaires forfaitaires correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés les marins compte tenu des fonctions qu'ils occupent et qui sont fixées par décret ; que pour le calcul des pensions, rentes et allocations servies par la caisse générale de prévoyance, le salaire annuel s'entend du salaire précédemment défini, et correspondant à la dernière activité professionnelle antérieure soit à l'accident, soit au débarquement pour maladie, soit au début de l'incapacité de travail, soit au décès et ayant servi de base aux cotisations et contributions dues à l'[3] ; que pour refuser de retenir comme constituant la dernière activité professionnelle de la victime la fonction d'officier mécanicien de 12e catégorie qui a été la sienne lors de son ultime embarquement, l'arrêt relève q