Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-16.539
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 138 F-D Pourvoi n° R 20-16.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-16.539 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au Cabinet [3], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2020), la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 7] a pris en charge au titre de la législation professionnelle deux accidents dont a été victime M. [Y] (la victime), salarié de la société [6] (l'employeur), les 3 août et 7 décembre 2012. 2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du 3 août 2012, alors « qu'en infirmant le jugement ayant constaté la faute inexcusable de l'employeur par remise en cause de l'accident du travail, cependant que l'employeur n'en contestait pas la reconnaissance, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du 3 août 2012, l'arrêt énonce que l'arrêt de travail n'a débuté que cinq jours après les faits allégués en ce compris une fin de semaine, au cours de laquelle la victime s'est trouvée libre de mener les activités que bon lui semblait et que l'accident n'a été déclaré que le 13 février 2013. Il en déduit que la victime n'établit pas que l'arrêt de travail soit lié à autre chose qu'un « mal de dos » dû à une situation pathologique indépendante du travail. 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, l'employeur ne contestait pas l'origine professionnelle de l'accident du 3 août 2012, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise du 29 juin 2018 en ce qui concerne l'événement du 3 août 2012, décidé que l'accident déclaré par M. [V] [Y] le 12 février 2013, comme s'étant produit le 3 août 2012, ne résulte pas de la faute inexcusable de la société [6], débouté M. [V] [Y] de toutes ses demandes à cet égard, et décidé que l'expertise ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pourra porter que sur l'accident du 7 décembre 2012, l'arrêt rendu le 9 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société [6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt