Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-22.522

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 140 F-D Pourvoi n° U 20-22.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 La société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-22.522 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Carrefour Supply Chain, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 15 juin 2015, l'accident déclaré, le 4 juin 2015, avec réserves, par la société Carrefour Supply Chain (l'employeur), concernant l'un de ses salariés. 2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors : « 1°/ qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que constituent des réserves motivées toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes de son courrier de réserves, l'employeur avait notamment indiqué n'avoir « aucun moyen de vérifier ou de constater la matérialité des faits déclarés et que le salarié se serait fait mal dès sa prise de poste » ; qu'il en résultait l'émission de réserves motivées de l'employeur portant sur les circonstances de temps et de lieu et sur la matérialité même du fait accidentel déclaré, de sorte qu'étant intervenue sans instruction, la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle lui était inopposable ; qu'en retenant pourtant que l'employeur n'aurait pas émis des « réserves motivées », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable en la cause ; 2°/ que constituent des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'il n'appartient pas à l'employeur d'apporter la preuve du bien-fondé de ses réserves ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'absence de « réserves motivées », la cour d'appel a pourtant retenu que « l'employeur ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause la véracité des faits exposés dans la déclaration, telle que la compatibilité de l'accident déclaré avec le travail exécuté ou que le salarié aurait dû exécuter ou en faisant état d'un témoignage susceptible de contredire la déclaration du salarié » et que « les éléments évoqués par l'employeur dans sa lettre de ''réserves'' ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du fait accidentel ou son caractère professionnel, à apporter un doute sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail » ; qu'en exigeant ainsi de l'employeur la preuve du bien-fondé de ses réserves, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable en la