Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-16.806

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 141 F-D Pourvoi n° F 20-16.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-16.806 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mars 2020), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) a refusé à la société [3] (la société), entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de menuiseries et fermetures, relevant d'un mode de tarification mixte, le bénéfice du taux fonction support de nature administrative pour plusieurs de ses salariés. 2. La société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La CARSAT fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors : « 1°/ que seules relèvent du taux fonction support de nature administrative les activités de gestion ne constituant pas le coeur de métier d'une entreprise, à savoir les tâches de gestion communes à toutes les entreprises et indépendantes de leur secteur d'activité telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, le juridique, la gestion financière et les ressources humaines ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'assistante administrative et commerciale était notamment chargée de la préparation des réunions commerciales, de la tenue de suivi de l'activité commerciale et de la relance des factures clients ; que la responsable marketing devait assumer des actions marketing commerciales, telles que le publipostage, le site internet ou encore les brochures ; qu'enfin, l'assistante marketing était chargée de la gestion du site internet de la société ; que les missions de ces salariés se situaient ainsi au coeur des missions exercées par la société, spécialisée dans la fabrication et la vente de menuiseries et fermetures ; que sans ces activités commerciales ou para-commerciales, l'entreprise ne pourrait plus produire la valeur ajoutée propre à son activité ; qu'en considérant néanmoins que la revendication par la société du taux fonction support de nature administrative était justifiée s'agissant de ces trois salariées, la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1er de l'arrêté du 15 février 2017 ; 2°/ qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 février 2017, relèvent du taux fonction support les salariés qui occupent à titre principal des fonctions supports de nature administrative ; qu'en relevant que les salariés relevaient de ce taux fonction support en ce qu'ils exerçaient « des fonctions administratives venant en support logistique de l'activité coeur de métier de commercialisation mais non cette activité elle-même », la cour d'appel a violé l'article précité. » Réponse de la Cour Vu l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige : 4. Selon ce texte, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre, lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise. 5. Pour l'application de ce texte, les fonctions support