Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-18.824

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10083 F Pourvoi n° Z 20-18.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-18.824 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. La caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy disant que le montant de l'indu dont elle reste redevable vis-à-vis de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle est de 80 091,95 € ; de l'avoir condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 80 091,95 € ; d'avoir dit n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes ; et, y ajoutant, de l'avoir condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 671,65 € au titre du solde de l'indu du 5 mars 2012 restant à devoir ; alors que le droit d'accès à la commission de recours amiable est une formalité substantielle ; qu'en en refusant le bénéfice au professionnel de santé mis en demeure de payer un indu qu'il contestait, au motif inopérant qu'il a pu s'expliquer devant la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Mme [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy disant que le montant de l'indu dont elle reste redevable vis-à-vis de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle est de 80 091,95 € ; de l'avoir condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 80 091,95 € ; d'avoir dit n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes ; et, y ajoutant, de l'avoir condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 671,65 € au titre du solde de l'indu du 5 mars 2012 restant à devoir ; 1) alors que selon l'article 1315 devenu 1353 du code civil, auquel ne déroge pas l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, l'organisme d'assurance-maladie qui réclame un indu doit le prouver, de sorte qu'il incombait en l'occurrence à la caisse qui avait payé 378 factures du professionnel de santé de prouver qu'elles n'étaient pas accompagnées de leurs prescriptions médicales ; qu'en jugeant qu'« il appartient au professionnel de santé de rapp