Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-20.067
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10084 F Pourvoi n° A 20-20.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-20.067 contre le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nice (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [S] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Richard, avocat de M. [E], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, Mme Aubagna greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne La CPAM du Val de Marne fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la mise en demeure du 15 novembre 2018 émise par la CPAM du Val de Marne à l'encontre de M. [E] à hauteur de 3.621,30 euros, 1/ ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, M. [E] faisait valoir dans ses écritures réitérées à l'audience qu'il n'avait reçu aucune notification de payer avant qu'une mise en demeure lui soit adressée le 15 novembre 2018 (conclusions d'appel p.12 et suivantes) ; qu'en réponse, la CPAM versait aux débats la notification de payer du 13 août 2018 ainsi que l'accusé de réception de ce courrier dûment signé par M. [E] (conclusions d'appel p.3) ; que, pour dire que la Caisse ne rapportait pas la preuve d'envoi de la notification d'indu, le Tribunal a retenu que la Caisse ne démontrait pas que l'avis de réception versé aux débats correspondait à celui de la notification du 13 août 2018 et qu'au surplus l'expéditeur mentionné sur l'avis de réception était domicilié à [Localité 4] quand la CPAM du Val de Marne, rédactrice du courrier, était domiciliée à [Localité 3] ; qu'en statuant de la sorte quand ce moyen n'avait aucunement été évoqué par les parties, le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, 2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour dire que la Caisse ne rapportait pas la preuve d'envoi de la notification d'indu, le Tribunal a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de preuve rapportée par la CPAM de ce que l'avis de réception versé aux débats était celui de la notification du 13 août 2018 et du défaut d'explication quant à la domiciliation de l'expéditeur à [Localité 4] quand la CPAM du Val de Marne était domiciliée à [Localité 3] ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, le Tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile, 3/ ALORS QU'en tout état de cause, il n'y a pas de nullité sans texte ; qu'aucun texte ne prévoit que l'absence d'envoi d'une notification de payer emporte l'annulation de la mise en demeure portant sur la même dette ; qu'