Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-21.108

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme COUTOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10085 F Pourvoi n° H 20-21.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 M. [P] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-21.108 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, agissant pour la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, agence Lorraine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine ès qualités, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents Mme Coutou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer l'URSSAF de Lorraine, agissant pour la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, agence Lorraine, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Y] Monsieur [P] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré mal fondé en son opposition à la contrainte du 9 décembre 2015 signifiée le 12 janvier 2016 par le RSI Centre-Val de Loire - Contentieux Est, agissant sur délégation de la Caisse nationale du RSI ; de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer la demande du RSI périmée, prescrite et à titre subsidiaire mal fondée ; d'avoir déclaré régulière la contrainte émise le 9 janvier 2015 et signifiée le 12 janvier 2016 par le RSI Centre-Val de Loire - Contentieux Est, agissant sur délégation de la Caisse nationale du RSI ; d'avoir validé ladite contrainte pour son nouveau montant de 13 262 € ; de l'avoir condamné au paiement de cette somme, soit 13?261 € ; de l'avoir condamné au paiement des frais de recouvrement afférents au litige ; d'avoir rappelé que la Caisse locale de sécurité sociale des indépendants - Agence Lorraine vient aux droits du RSI Lorraine, en application de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ; et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la Caisse de sécurité sociale des indépendants à lui verser la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ; alors que l'interruption du délai de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ; qu'à la suite d'une mise en demeure du 12 août 2011 d'avoir à payer des cotisations avant le 13 septembre suivant, la caisse nationale du RSI avait émis une contrainte à laquelle elle avait renoncé en demandant au tribunal des affaires de sécurité sociale la radiation de l'instance, qu'elle avait laissé périmer ; qu'en jugeant dans ces conditions que le délai de prescription avait été suspendu par l'instance, de sorte que l'organisme de recouvrement pouvait émettre une nouvelle contrainte le 9 décembre 2015, signifiée le 12 janvier 2016, la cour d'appel a violé l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ensemble les articles 2241, alinéa 1, 2242 et 2243 du code civil et l'article 386 du code de procédure civile.