Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-21.374
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10086 F Pourvoi n° W 20-21.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-21.374 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [P], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la contrainte signifiée le 1er juillet 2008 à M. [K] [P] à la demande de la CIPAV afin d'obtenir le paiement d'une somme de 18.703,70 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 ; ALORS DE PREMIERE PART QUE, tenu de respecter le principe de la contradiction, le juge doit inviter les parties à s'expliquer sur le caractère incomplet ou l'absence au dossier des documents figurant au bordereau de communication de pièces et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en se fondant, pour annuler la contrainte sur l'absence au dossier de la mise en demeure qui l'avait précédée et qui figurait au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions, mise en demeure dont la communication n'avait pas été contestée, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur l'absence de cette mise en demeure la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS DE SECONDE PART QU'est régulière la contrainte se référant à une mise en demeure préalablement adressée au cotisant laquelle précisait la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et cela quand bien même, la mise en demeure, régulièrement adressée au cotisant ne lui est jamais parvenue, faute pour le cotisant d'avoir informé la CIPAV de son changement d'adresse ; qu'en retenant le contraire pour annuler la contrainte litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.