Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-18.473
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10088 F Pourvoi n° T 20-18.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 La société [3] ([3]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-18.473 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3] La société [3] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable sa contestation du CCMIT 6 figurant sur son compte employeur 2016 ; 1°) ALORS QUE l'employeur peut contester l'imputation de coût afférents à une maladie professionnelle sur son compte employeur indépendamment de la notification de ses taux de la cotisations accident du travail et maladie professionnelle ; que lorsque l'imputation coût sur le compte employeur a une incidence sur le taux de cotisations de plusieurs exercices, cette contestation de cette imputation est recevable tant qu'un des taux de cotisations impacté n'a pas acquis un caractère définitif ; qu'au cas présent, la cour d'appel a expressément constaté que « le CCMIT 6 figurant sur le compte-employeur 2016 de la société [3] entre dans la base de calcul du taux de cotisation 2018 et des taux 2019 et 2020 » (arrêt, p. 4) ; qu'il résultait donc de ces constatations que la contestation de la catégorie CCMIT 6 retenue par la caisse avait une incidence sur le taux de cotisations de 2020 qui n'avait pas encore été notifié et n'avait pas un caractère définitif, de sorte que le recours de la société [3] contestant l'inscription par la caisse des conséquences de la maladie de M. [O] dans la catégorie CCMIT 6 était recevable ; qu'en jugeant la contestation irrecevable au motif que le taux de la cotisation pour l'exercice 2019 présentait un caractère définitif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 142-13-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'au cas présent, la société [3] produisait, en pièces n°5 à 7, des impressions de son compte-employeur 2016/2017 au 29 septembre 2017, au 7 novembre 2017 et au 7 décembre 2017, dont il résultait que les conséquences financières de la maladie de M. [O] n'étaient pas inscrites, à ces dates, sur le compte-employeur 2016 ; qu'en énonçant que « les pièces 5 à 16 produites par la demanderesse sont relatives à son compte-employeur 2017 à 2018 mais aucune n'est relative à son compte-employeur 2016 » (arrêt, p. 4), la cour d'appel a dénaturé les pièces n°5, 6 et 7 produites par la société [3], violant le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces versées aux débats.