Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-19.529

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10089 F Pourvoi n° R 20-19.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-19.529 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], 2°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 4], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour Mme [H] Madame [H] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la CRAMIF du 23 mai 2017 rejetant sa demande de classement en invalidité de troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale au 20 mars 2017 ; ALORS en premier lieu QUE Madame [H] contestait certains des termes du rapport du médecin-expert, en affirmant, page 4 de ses conclusions d'appel, que « Madame [H] bénéficie toujours d'un suivi psychiatrique, elle a fait l'objet d'une hospitalisation après une tentative de suicide, un fauteuil roulant lui a été accordé par la CPAM en février 2017 (Pièces n° 40, 53, 54, 55 et 57) », tandis que ledit médecin-expert expliquait notamment en sens contraire, en des termes cités page 4 de l'arrêt attaqué tirés de son avis consécutif à sa visite à domicile du 23 avril 2018, qu'« il est présenté de nombreux documents médicaux faisant état de pathologies postérieures au 20 mars 2017 qui ne peuvent donc pas être prises en compte. Son état s'est manifestement aggravé depuis, elle bénéficie d'un fauteuil roulant électrique pour ses déplacements à l'extérieur » ou encore qu'« elle ne bénéficie plus de suivi psychiatrique » ; qu'en jugeant que si Madame [H] critique la décision de la CRAMIF et les éléments médicaux figurant au dossier de cette dernière, « elle ne critique pas en revanche l'expertise médicale judiciaire réalisée ensuite » (arrêt, p.4), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE par son certificat du 4 février 2019 produit en pièce d'appel n° 40, le Docteur [Z] [T] attestait donner des soins à Madame [H] depuis septembre 2015 et que sa « polypathologie (…) requiert une aide humaine et justifie un reclassement de son invalidité en 3ème catégorie, reclassement qui trouvait ses justifications dès le début de l'année 2016 » ; qu'en jugeant que les pièces produites par Madame [H] « confirment dans leur ensemble les conclusions du médecin-expert sur l'absence d'invalidité au 20 mars 2017, malgré l'existence d'un handicap certain. Le besoin d'une aide humaine n'est d'ailleurs expressément attesté par les médecins de [V] [H] qu'après cette date (par exemple les pièces de l'intimée n° 39, 40, 42 et 46) », la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et a violé l'artic