Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-19.467
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10091 F Pourvoi n° Y 20-19.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 1°/ Mme [G] [Y] veuve [P], 2°/ Mme [T] [P], 3°/ Mme [K] [P], tous trois agissant tant pour eux-mêmes qu'en qualité d'ayants droit de [S] [P], 4°/ M. [O] [P], 5°/ M. [W] [P], 6°/ Mme [V] [P], 7°/ M. [I] [P], ces trois derniers représentés par leur mère, Mme [G] [Y] veuve [P], agissant en qualité de représentante légale, tous domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 20-19.467 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [X] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [P], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts [P] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts [P] de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable commise par la société, employeur de [S] [P], à l'origine de l'accident du travail mortel dont il a été victime le 14 septembre 2013 ; 1°) ALORS QUE pour satisfaire à son obligation de sécurité de résultat, l'employeur d'un chauffeur routier doit s'assurer du respect par celui-ci de la réglementation européenne en vigueur relative aux temps maximal de durée de conduite, en vérifiant auprès de lui, le nombre d'heures de conduite déjà effectuées pour d'éventuels autres employeurs ; qu'en écartant en l'espèce la faute inexcusable de l'employeur, au motif qu'il n'avait pas connaissance de la surcharge de travail de son salarié, sans vérifier si l'employeur avait au moins cherché à connaître, avant de l'embaucher, le nombre d'heures de conduite déjà effectuées par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1231-1 du Code civil, L.452-1 du Code de la sécurité sociale et du Règlement CE n°561/2006 du 15 mars 2006 ; 2°) ALORS QUE la faute du salarié victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable qui a contribué à la réalisation de l'accident du travail ; qu'en écartant toute faute inexcusable, motif pris que M. [P] avait fait le choix d'accepter les heures de conduite qu'il a effectuées au-delà de la durée légale, quand il appartient à l'employeur d'imposer à son salarié le respect de la réglementation applicable en matière d'hygiène et sécurité, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1231-1 du Code civil, L.452-1 du Code de la sécurité sociale et du Règlement CE n°561/2006 du 15 mars 2006.