Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-20.825

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10092 F Pourvoi n° Z 20-20.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 La société [4], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], venant aux droits de la société [6], a formé le pourvoi n° Z 20-20.825 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 7], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], venant aux droits de la société [6], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 7], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 7] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [4], venant aux droits de la société [6] La société [4], venant aux droits de la [5] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené, non pas à 5% comme demandé par la société mais à 10% et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ; ALORS QUE l'employeur a droit à un recours effectif pour contester le taux d'incapacité permanente partielle ; que ce droit implique que le rapport médical établi par le médecin-conseil et adressé aux médecins consultants désignés par la juridiction et par l'employeur comprenne les éléments significatifs du dossier médical de la victime ; qu'à défaut d'une telle communication, l'employeur est placé dans l'impossibilité matérielle de remettre en cause le bien-fondé de la décision prise par la CPAM, sur le fondement du rapport du médecin conseil, et se trouve privé d'une procédure juste et équitable ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que le médecin consultant qu'elle avait désigné, comme les médecins consultants qui avaient été désignés par le TCI, puis par la CNITAAT, n'avaient pas eu connaissance du compte-rendu opératoire sur lequel son médecin conseil s'était fondé pour évaluer l'état d'incapacité et taux attribué à la victime et que le rapport médical ne comportait aucune précision quant à la teneur de ce compte-rendu opératoire ; qu'à défaut de tout renseignement sur ce point, il était impossible d'apprécier l'imputabilité des séquelles constatées à la maladie originellement prise en charge comme l'avait jugé le tribunal de l'incapacité ainsi que les différents techniciens consultés sur le dossier ; qu'en jugeant cependant que l'employeur avait bénéficié d'un recours effectif dés lors que le médecin consultant désigné par la juridiction avait, après avoir constaté l'absence au dossier des éléments médicaux significatifs, quand même émis un avis sur le taux, la CNITAAT a violé les articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.