Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-18.262

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10094 F Pourvoi n° P 20-18.262 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-18.262 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 20 mars 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (n° 16-00530/V) avec cette précision que le montant du trop-perçu s'élève à la somme de 7 531,34 € et, y ajoutant, condamné l'exposant à rembourser à la CNAV la somme de 7 531,34 € au titre de l'ASPA perçue pour la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2014 ; 1/ ALORS QUE la cour d'appel, qui a confirmé le jugement entrepris ayant condamné Monsieur [Y] à rembourser à la CNAV la somme de 8 214,84 € à titre d'indu pour la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2014, ajoute à ce jugement en condamnant au surplus Monsieur [Y] à rembourser à la CNAV la somme de 7 531,14 € à titre d'indu su la même période ; qu'elle s'est ainsi contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en statuant de la sorte, elle a alloué à la CNAV un double remboursement, en violation de l'article L. 815-11 du Code de la sécurité sociale ; 3/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'indu au titre de l'ASPA pour la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2014 est de 7 531,34 € ; qu'en confirmant le jugement entrepris ayant condamné Monsieur [Y] à rembourser la somme de 8 214,84 € à ce même titre, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 815-11 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 20 mars 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (n° 16-00530/V) avec cette précision que le montant du trop-perçu s'élève à la somme de 7 531,34 € et, y ajoutant, condamné l'exposant à rembourser à la CNAV la somme de 7 531,34 € au titre de l'ASPA perçue pour la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2014 ; 1/ ALORS QUE dans son mémoire d'appel (p. 6), Monsieur [Y] faisait valoir que l'examen de son passeport faisait « apparaitre seulement 146 jours de séjour hors de France en 2013 et non 301 jours avancés par la CNAV et jamais 6 mois continus » ; qu'en énonçant que Monsieur [Y] n'avait pas contesté en cause d'appel les conclusions de l'agent assermenté pour procéder à toutes vérifications concernant l'attribution et le calcul des prestations selon lesquelles l'examen du passeport de Monsieur [Y] avait résidé hors de France 301 jours en 2013, la cour d'appel a dénaturé le mémoire susvisé, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2/