Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-20.499
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10096 F Pourvoi n° V 20-20.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 M. [R] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-20.499 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 3], service juridique, 2°/ à la société Eagleburgmann France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [H], de Me Haas, avocat de la société Eagleburgmann France, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de « ses demandes tendant à reconnaître, à titre principal, le caractère d'accident de trajet de l'AVC dont il a été victime le 28 janvier 2013 et à titre subsidiaire d'accident du travail » ; ALORS QU'aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d'appel, M. [H] demandait à la cour, à titre principal, de « dire et juger que l'accident du 28 janvier 2013 est un accident du travail et non un accident de trajet, ou, à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale » ; qu'en déboutant l'exposant de ses demandes « tendant à reconnaître à titre principal le caractère d'accident de trajet de l'AVC dont il a été victime le 28 janvier 2013 et à titre subsidiaire d'accident du travail », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à reconnaître, à titre principal, le caractère d'accident du travail et non d'accident de trajet de l'AVC dont il a été victime le 28 janvier 2013 ; 1°) ALORS QUE le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue au titre des accidents du travail pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ; qu'en considérant qu'il n'aurait pas été établi que l'accident était survenu dans le cadre de la mission de M. [H] consistant à aller chercher son collègue à la gare d'[Localité 4] au train de 10h31, après avoir constaté que cet accident était survenu le 28 janvier 2013 au matin, alors que M. [H] se trouvait en voiture sur le trajet entre son domicile et la gare [Adresse 6] et qu'il avait été convenu que M. [H] irait chercher M. [B], collaborateur de l'entreprise à cette même gare TGV à 10h31, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue au titre des accidents du travail pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'