Deuxième chambre civile, 27 janvier 2022 — 20-20.644
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10097 F Pourvoi n° C 20-20.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 M. [O] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-20.644 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [M] M. [M] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR « dit la demande en paiement de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés recevable car non prescrite ; dit la révision de la pension de réversion régulière ; infirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse demandant le remboursement d'un trop-perçu pour une somme de 24 551,28 € au titre de la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, mais seulement pour la période antérieure au 28 mai 2010, à charge pour la CNAV de recalculer les sommes dues pour la période non prescrite du 29 mai 2010 au 30 septembre 2014 ; débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires » ; 1°) ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en énonçant, pour valider la demande de répétition d'indu de la CNAV pour la période non prescrite, qu' « il résulte des décomptes produits par la CNAV dans ses conclusions que les révisions de la pension de réversion attribuée à M. [M] sont fondées et conformes aux [articles L. 353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale] » la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et sans analyser, même de façon sommaire, les décomptes sur lesquels elle fondait sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits clairs et précis qui lui sont soumis ; qu' aux termes de articles L. 353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage, calculées suivant les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 du même code, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ; qu'en retenant à l'appui de sa décision validant l'action en répétition de la CNAV pour la période du 29 mai 2010 au 30 septembre 2014 qu' « il résulte des décomptes produits par la CNAV dans ses conclusions que les révisions de la pension de réversion attribuée à M. [M] sont fondées et conformes aux textes susvisés » quand, pour cette période, les décomptes de la CNAV ne précisaient ni le montant des ressources du conjoint survivant, ni celui du plafond réglementaire, de sorte que n'en résultait pas la conformité des révisions aux dispositions légales et réglementaires applicables la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis.