Première chambre civile, 2 février 2022 — 19-20.640

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er du code de la consommation, et 910-4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 103 FS-B Pourvoi n° C 19-20.640 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de l'UDAF, ès qualités de tuteur de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 19-20.640 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [L], veuve [N], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de tuteur de Mme [U] [P], veuve [N], défenderesses à la cassation. Mme [C] [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [L], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Union départementale des associations familiales de la Drôme, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mme Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 2019), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) a consenti à [D] [N] et son épouse, Mme [L], le 28 janvier 2005, trois prêts immobiliers libellés en devises CHF, assurés auprès de la société CNP Caution, et, le 18 juillet 2006, un prêt immobilier en devises CHF, en garantie duquel a été signé un acte de nantissement des troisièmes piliers suisses des emprunteurs contractés auprès de la société Axa. 2. A la suite du décès de [D] [N], survenu le [Date décès 1] 2012, la société CNP Caution a versé à la banque les prestations correspondant à la prise en charge des trois premiers prêts, mais ne couvrant pas l'intégralité des sommes dues. 3. Le 21 septembre 2012, la banque a informé Mme [L] que le montant versé par la société Axa au titre des troisièmes piliers était insuffisant pour couvrir le montant contractuellement exigible au titre du dernier prêt. 4. Le 6 juin 2014, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure Mme [L] de payer les sommes restant dues. 5. Le 7 août 2014, la banque a assigné Mme [L] en paiement, laquelle a attrait à l'instance Mme [P], mère de [D] [N], représentée par l'UDAF de la Drôme en qualité de tuteur, et invoqué des manquements de la banque et le caractère abusif de certaines clauses des prêts souscrits. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'emprunteur des dommages-intérêts au titre de manquements, d'une part, à son devoir de mise en garde, d'autre part, à son devoir d'information et de conseil et de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé se manifeste dès l'octroi du crédit, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage ; que la banque faisait valoir que l'action était prescrite le 19 juin 2013, soit cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'en considérant que l'emprunteur a pris connaissance du fait que la police d'assurance, souscrite à 100 % s'agissant de [D] [N], ne couvrait nullement le remboursement intégral des crédits, qu'à compter de la lettre de la banqu