Première chambre civile, 2 février 2022 — 20-16.040
Textes visés
- Article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,.
- Articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son protocole additionnel n°.
- Article 624 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 101 FS-D Pourvoi n° Y 20-16.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 L'association Red Pill, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'association Direct Action Everywhere France DXE France, a formé le pourvoi n° Y 20-16.040 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société de [Adresse 3], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Red Pill, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [I], de la société de [Adresse 3], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Avel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 2020), rendu en référé, en mai 2019, l'association Direct Action Everywhere France (l'association DXE), qui a pour but de dénoncer l'exploitation intensive des animaux, ainsi que les méthodes de production industrielle de viande et d'oeufs, a mis en ligne sur son site internet et les réseaux sociaux un film qu'elle a tourné en s'introduisant sans autorisation dans la porcherie de l'Earl [Adresse 2]. 2. Le 4 juillet 2019, l'Earl [Adresse 2] et son gérant, M. [I], ont assigné en référé l'association DXE, aux droits de laquelle se trouve l'association Red Pill, afin d'obtenir la saisie du film litigieux, l'interdiction de son utilisation, la publication de la décision à intervenir et une provision à valoir sur la réparation du préjudice de l'Earl. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'association Red Pill fait grief à l'arrêt d'ordonner le retrait du film litigieux présent sur le site internet de l'association DXE, ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux et des plateformes de vidéos en ligne, d'ordonner subsidiairement la saisie des supports et des clichés photographiques et films vidéos, d'interdire à toute personne leur utilisation et leur diffusion et de condamner l'association DXE à publier le dispositif de l'ordonnance, alors « que, en toute hypothèse, pour apprécier l'illicéité manifeste d'un trouble résultant d'une atteinte à un droit conventionnellement garanti, le juge des référés est tenu de rechercher si cette atteinte n'était pas justifiée par l'exercice d'un droit fondamental de même valeur et doit s'assurer que les mesures qu'il ordonne ne portent pas une atteinte disproportionnée à un tel droit ; qu'en retenant, pour refuser de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la diffusion des images de l'élevage porcin prises par l'association DXE n'était pas nécessaire à la tenue d'un débat public d'intérêt général sur la question du bien-être animal, que « le juge des référés n'a pas à rechercher un équilibre entre le droit de propriété et le droit d'informer, ou encore à vérifier le caractère proportionné des moyens utilisés pour l'information du public », quand il lui appartenait au contraire d'opérer un contrôle de proportionnalité, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son protocole additionnel n° 1 : 4. Selon le premier de ces textes, le président du tribunal de grande instance, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prendre en référé les mesures conservatoires ou de remise en éta