Première chambre civile, 2 février 2022 — 20-13.888
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 107 F-D Pourvoi n° J 20-13.888 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [C] [G], domicilié chez Mme [E] [X], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-13.888 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [D], 2°/ à Mme [K] [D], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 mars 2019), M. [G], propriétaire d'une villa divisée en deux appartements et de deux emplacements de parking à Nouméa, a loué l'un des appartements à M. et Mme [D]. 2. Le 16 avril 2013, ceux-ci se sont engagés à mettre gratuitement à disposition de M. [G] un logement à cette adresse devant leur revenir de plein droit à son décès et, le 19 avril 2013, ont conclu un compromis de vente de la villa à leur profit, réitéré le 9 janvier 2014. 3. Invoquant le refus de M. et Mme [D] d'exécuter leur obligation de mettre un logement à sa disposition, M. [G] les a assignés en paiement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [G] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'objet et de cause de la convention signée le 16 avril 2013 et de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ qu'en présence d'un ensemble contractuel indivisible, la cause de l'obligation prévue par un acte doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble contractuel dans sa globalité ; que la cour d'appel a admis que, l'engagement d'hébergement du 16 avril 2013 et le compromis de vente du 19 avril 2013 ayant été « signés quasiment concomitamment », elle « ne [pouvait] interpréter la première convention qu'en la liant à la seconde » et que l'engagement d'hébergement s'analysait comme la promesse faite par M. et Mme [D] de mettre à disposition de M. [G], sa vie durant, un des deux logements « qu'ils se proposaient d'acquérir » ; qu'en considérant, pour conclure à l'absence de cause de l'obligation souscrite par M. et Mme [D] dans l'acte du 16 avril 2013, qu'il s'agissait d'un contrat à titre gracieux, dont la cause finale et objective était l'esprit de gratification, et qui ne pouvait être exécuté sans mettre en péril la situation financière des promettants, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la cause de cette obligation à la lumière de la vente consentie par M. [G] à M. et Mme [D], n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1131 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ; 2°/ qu'en considérant, pour conclure à l'absence de cause de l'obligation souscrite par M. et Mme [D] dans l'acte du 16 avril 2013, qu'il s'agissait d'un contrat à titre gracieux, dont la cause finale et objective était l'esprit de gratification, et qui ne pouvait être exécuté sans mettre en péril la situation financière des promettants, sans rechercher si cette obligation ne trouvait pas sa cause dans la cession quasi concomitante des logements à M. et Mme [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ; 3°/ qu'en tout état de cause, le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; que M. et Mme [D] ne soutenaient pas que leur situation financière difficile privait de cause l'obligation qu'ils avaient souscrites dans l'engagement d'hébergement du 16 avril 2013, cette situation financière n'étant invoquée dans leurs conclusions qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où « la cour devait considérer qu'il existe un engagement contractuel de M. et Mme [D] et que ces derniers ont manqué à leurs obligations », afin que les dommages-intérêts octroyés soit « ramenés à de plus justes proportions » ; qu'en considérant, pour conclure à l'absence