Première chambre civile, 2 février 2022 — 20-16.272
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 108 F-D Pourvoi n° A 20-16.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 M. [V] [N], domicilié [Adresse 2] (Pologne), a formé le pourvoi n° A 20-16.272 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [T], pris en tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants [J] [G] et [Y] [W] [T], 2°/ à Mme [I] [R], épouse [T], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 juin 2018, pourvoi n° 17-18.667), Mme [R] a été condamnée par une juridiction polonaise à payer à M. [N], au titre du remboursement d'un prêt, une somme évaluée, par un jugement du 2 avril 2009 confirmé par un arrêt du 10 novembre 2009, à 74 937,47 euros au principal. Le 17 juillet 2009, elle a consenti à ses deux enfants mineurs la donation de la nue-propriété d'un bien immobilier, l'usufruit étant évalué à 112 000 euros. 2. Le 13 novembre 2013, M. [N] a assigné Mme [R] et ses deux enfants représentés par leur père, M. [T], en nullité et inopposabilité de la donation à son égard. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que les biens insaisissables du débiteur ne doivent pas être pris en compte pour l'appréciation de son insolvabilité dans le cadre d'une action paulienne ; que n'est pas saisissable l'usufruit, de plein droit, des père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs ; qu'en l'espèce, M. [N] faisait valoir que l'usufruit conservé par Mme [R] sur l'appartement donné en nue-propriété à ses enfants mineurs était insaisissable et ne pouvait donc être pris en considération pour apprécier la solvabilité de cette dernière ; qu'en jugeant, au contraire, que cet usufruit était cessible et pouvait en principe être saisi par les créanciers de l'usufruitier, quand il portait sur un bien appartenant aux enfants de Mme [R], la cour d'appel a violé les articles 382 et 383 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ensemble l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le créancier peut agir en son nom personnel pour voir déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, en présence d'un appauvrissement rendant impossible ou plus difficile le paiement desdits droits ; qu'il en va notamment ainsi lorsque le débiteur décide de céder la nue-propriété de son seul bien immobilier pour en conserver l'usufruit, dans la mesure où la saisie du seul usufruit rend plus difficile et moins efficace le paiement de la créance ; qu'en l'espèce, M. [N] faisait valoir que Mme [R] s'était dépouillée de son patrimoine en donnant son seul bien immobilier à ses enfants et qu'elle ne disposait plus, de ce fait, d'un patrimoine suffisant pour payer l'ensemble de ses dettes ; qu'en jugeant que la preuve de l'insolvabilité de Mme [R] n'était pas rapportée en raison de ce qu'elle s'était réservée l'usufruit du bien immobilier donné à ses deux enfants, évalué à 112.000 euros, quand une telle circonstance rendait plus difficile et moins efficace le paiement des droits de M. [N], la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que le créancier peut agir en son nom personnel pour déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ; que l'intention frauduleuse du débiteur peut être déduite de la conjonction de plusieurs éléments dont l'inutilité des actes en question, leur gratuité ou encore la chronologie des faits ; qu'en l'espèce, pour établir que la donation du 17 juillet 2009 avait être faite avec une intention fra