Première chambre civile, 2 février 2022 — 20-16.832
Textes visés
- Article 565 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 109 F-D Pourvoi n° J 20-16.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ M. [Y] [E], 2°/ Mme [F] [G], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société CS services, société de droit luxembourgeois dont le siège social est [Adresse 2], (Luxembourg) ont formé le pourvoi n° J 20-16.832 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] dit [L] [A], 2°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [W] [A], 4°/ à la société [Adresse 4], société civile immobilière, tous trois domiciliés [Adresse 4], 5°/ à Mme [T] [A], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2020), suivant acte du 16 novembre 1998, M. [L] [A], se portant fort pour les autres associés de la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Fegec, s'est engagé à céder, au plus tard le 2 janvier 1999, la totalité des actions composant le capital de cette société à M. [E] et à la société Consultaudit. 2. Le 28 décembre 1998, M. [L] [A] a donné à ses fils, MM. [C] et [W] [A], la nue-propriété d'actions de la société Fegec et, le 29 décembre 1998, il a, avec ses fils, apporté à la société civile immobilière [Adresse 4] l'usufruit et la nue-propriété d'actions de la société Fegec en contrepartie de l'usufruit et de la nue-propriété de parts de cette SCI. Les ordres de mouvement relatifs à la cession de parts de la société Fegec sont intervenus le 7 janvier 1999 au profit de M. [E], de membres de sa famille et de la société FSA Audit qui a transféré l'essentiel de ses actions à la société Consultaudit. 3. Le 23 juillet 1999, M. [L] [A] a constitué, avec cinq autres actionnaires, une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. 4. Par une sentence du 23 juin 2000, devenue irrévocable, un tribunal arbitral a prononcé la résolution des conventions du 16 novembre 1998 et de leurs actes d'exécution aux torts de M. [L] [A], au titre de la violation de ses obligations contractuelles, notamment de non-concurrence, et l'a condamné au paiement de certaines sommes en échange des actions de la société Fegec. Ces condamnations ont été partiellement exécutées. 5. Le 18 juillet 2002, M. [E] et les sociétés Consultaudit et Fegec ont assigné MM. [L], [W] et [C] [A], ainsi que la société [Adresse 4], en inopposabilité des donations consenties le 28 décembre 1998 et des apports effectués le 29 décembre 1998, en fraude de leurs droits, et en paiement des sommes restant dues. En appel, M. et Mme [E], en qualité de liquidateur de la société CS Services, venant aux droits de la société Consultaudit, ont demandé que leur soient également déclarées inopposables d'autres donations, cessions et/ou transferts de parts détenus dans les sociétés [Adresse 4], [Adresse 5] et Stéphimel consentis frauduleusement depuis 2002 par M. [L] [A] au profit de MM. [W] et [C] [A] et découverts au cours de la procédure. MM. [L], [W] et [C] [A], ainsi que la société [Adresse 4], ont opposé l'irrecevabilité de ses demandes. Examen des moyens Sur le premier et le troisième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. M.et Mme [E], ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à se voir déclarer inopposables les donations et les cessions et/ou transferts de parts détenues dans les société [Adresse 4], [Adresse 5] et Stephimel par M. [L] [A] à MM. [C] et [W] [A] depuis 2002, ainsi que celles en paiement de la valeur réelle des parts transférées, dirigées contre MM. [C] et [W] [A], alors « que le