Première chambre civile, 2 février 2022 — 20-14.296
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 110 F-D Pourvoi n° C 20-14.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ M. [B] [E], 2°/ Mme [U] [D], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 20-14.296 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Blanchet, Dauphin-Pigois, Vilaire, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Blanchet, Dauphin-Pigois, Vilaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 janvier 2020), suivant acte authentique reçu le 29 mars 2012 par M. [V] (le notaire), notaire associé de la société civile professionnelle Blanchet, Dauphin-Pigois, Vilaire (la SCP), M. et Mme [E] (les acquéreurs) ont acquis de la société F. Immo transaction (le vendeur) une maison en l'état futur d'achèvement dépendant d'un ensemble immobilier. 2. L'acte authentique précisait que les acquéreurs envisageaient de bénéficier d'un dispositif de défiscalisation et qu'ils avaient réalisé cette acquisition au titre d'une activité de loueur en meublé non professionnel. 3. À cet acte authentique était annexée une promesse de bail commercial consentie par les acquéreurs au vendeur le 28 décembre 2011, sur l'immeuble acquis, d'une durée de neuf ans, en vue de l'exploitation d'une résidence senior « au sens de l'agrément qualité visé à l'article L. 7232-3 du code du travail » sous condition suspensive notamment de l'entier achèvement de la résidence pour le premier semestre 2012, le vendeur s'obligeant à faire le nécessaire en vue de l'obtention de cet agrément et de son maintien pendant la durée du bail et à proposer certaines prestations à sa clientèle pendant toute la durée du bail. 4. Exposant que le vendeur, qui avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 17 décembre 2013, n'avait jamais payé les loyers prévus au bail commercial et n'avait pas mis en oeuvre les prestations de résidence senior qu'il s'était engagé à fournir, de sorte qu'ils n'avaient pu bénéficier de l'avantage fiscal, les acquéreurs ont notamment assigné la SCP en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation dirigée contre la SCP, alors : « 1°/ que le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique, quand bien même leur engagement procéderai d'un accord antérieur, dès lors qu'au moment de cette authentification, cet accord n'a pas produit ses effets ou ne revêt pas un caractère immuable ; que le notaire n'est pas dispensé de son obligation de conseil par le seul fait d'annexer à l'acte notarié de vente un contrat conclu antérieurement qui contiendrait les informations légales litigieuses ; que la cour d'appel a constaté que l'acte notarié du 29 mars 2012 mentionnait en page 30 l'objectif de défiscalisation poursuivi par les acquéreurs qui entendaient bénéficier des dispositions dites de « l'amortissement [W] » ; que pour décider que la SCP notariale n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil lors de la rédaction de l'acte notarié du 29 mars 2012, la cour d'appel a retenu que les acquéreurs avaient été pleinement informés, par les termes du bail commercial conclu antérieurement le 28 décembre 2011, annexé à l'acte de vente, des conditions légales permettant l'obtention des avantages fiscaux résultants du dispositif dit « Censi-[W] » et en particulier de la nécessité de l'obtention de l'agrément qualité visé à l'article L. 7232-1 du code du travail de sorte que le notaire n'était pas tenu de réitérer dans l'acte notarié une information qui leur avait été antérieurement délivrée ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du