Première chambre civile, 2 février 2022 — 20-15.526
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 111 F-D Pourvoi n° Q 20-15.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ La société Zimmer Biomet France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Zimmer GMBH, société de droit suisse , dont le siège est [Adresse 5] (Suisse), ont formé le pourvoi n° Q 20-15.526 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la mutuelle du Rempart, dont le siège est [Adresse 1], société mutualiste, domiciliée en tant que de besoin [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Zimmer Biomet France et Zimmer GMBH, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 décembre 2019), à la suite de la rupture de la tête fémorale d'une prothèse de hanche posée le 23 février 2006, mise en évidence par une radiographie pratiquée le 28 décembre 2006, M. [M] a subi une intervention, le 4 janvier 2007, afin que soient retirés les débris de la tête céramique et mise en place une nouvelle tête en métal. A l'issue de cette intervention, il a présenté plusieurs complications ayant nécessité des réinterventions et a conservé des séquelles. 2. A la suite de l'avis, après expertise, de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) a indemnisé M. [M] de ses préjudices, exercé un recours contre la société Zimmer Biomet France, producteur de la prothèse, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, qui a demandé le remboursement de ses débours, ainsi que la société mutuelle du Rempart. La société Zimmer GMBH est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. La société Zimmer Biomet France et la société Zimmer GMBH (les producteurs) font grief à l'arrêt de les déclarer responsables du préjudice subi par M. [M] du fait de la rupture de la prothèse de hanche et de les condamner à payer à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot diverses sommes au titre de la prise en charge des préjudices subis par M. [M], alors : « 1°/ qu'il appartient au demandeur agissant sur le terrain de la responsabilité du fait des produits défectueux de prouver l'existence d'un défaut du produit ; que la simple imputabilité du dommage au produit ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage ; qu'au cas présent, pour retenir la responsabilité de la société Zimmer, fabricant de la prothèse concernée, après avoir retenu que le dommage était imputable à la rupture de la prothèse mais que les raisons de cette rupture étaient « difficiles à déterminer », la cour d'appel s'est contentée de constater que la preuve d'une cause exogène n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil ; 2°/ qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et l