Première chambre civile, 2 février 2022 — 20-18.388
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 112 F-D Pourvoi n° A 20-18.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société JBS Conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-18.388 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [M], épouse [A], 2°/ à M. [K] [A], domicilié [Adresse 1], 3°/ à Mme [N] [D], épouse [E], domiciliée [Adresse 6], représentée par Mme [I] [C], prise en qualité de tuteur suivant jugement du 13 octobre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan, domiciliée [Adresse 5], 4°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 4], 5°/ à la société Letoublon, Cagnoli, Viberti, Paul, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société JBS Conseil, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [A], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société JBS Conseil du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B] et contre la SCP Letoublon, Cagnoli, Viberti, Paul. Faits et procédure 2. A la suite d'un « compromis » de vente conclu le 18 juillet 2008, par l'entremise de la société JBS Conseil (l'agent immobilier) mandatée par [H] [E] et son épouse Mme [D] (les vendeurs), et régularisé par acte authentique dressé le 30 septembre 2008 par M. [B], notaire, avec le concours de la SCP notariale Letoublon, Cagnoli, Viberti, Paul, M. et Mme [A] (les acquéreurs) ont acquis un bien immobilier en viager. 3. Les 8 et 9 juillet 2015, les acquéreurs, soutenant que ce bien ne correspondait pas aux permis de construire délivrés en 1973 et 1978 et qu'une partie de celui-ci avait été édifiée sans autorisation, ont assigné les vendeurs, le notaire et la SCP notariale, ainsi que l'agent immobilier, en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'agent immobilier fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec Mme [D] à payer aux acquéreurs, la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, alors « que l'agent immobilier, qui n'est pas un professionnel de la construction, n'a pas à vérifier la conformité des travaux accomplis par le vendeur sur le bien que ce dernier lui demande de vendre aux prescriptions du permis de construire obtenu par ce vendeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société JBS Conseil en considérant qu'elle était responsable de la publication d'une annonce mentionnant une superficie habitable de 110 m², et qu'elle avait admis avoir eu communication des permis de construire obtenus par M. et Mme [E], de sorte qu'elle avait nécessairement constaté que le permis de construire délivré en 1978 portait sur une surface habitable moitié moindre que celle précisée dans l'annonce et qu'il manquait sur le plan du permis la véranda, le garage et une troisième pièce ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'agent immobilier, qui devait seulement vérifier l'existence des permis de construire mentionnés par les époux vendeurs, n'était pas tenu, en revanche, de vérifier la conformité des travaux accomplis par M. et Mme [E] aux prescriptions des permis de construire dont ils lui avaient indiqué l'existence, au contraire des notaires intervenus lors de la conclusion de l'acte authentique, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, devenu l'article 1240 du même code ». Réponse de la Cour 5. Après avoir relevé que l'agent immobilier avait publié une annonce mentionnant que le bien avait une surface habitable de 110 m² et rédigé la promesse de vente au vu des permis de construire, qui comportaient une surface habitable moitié moindre et sur lesquels manquaient manifestement la véranda, le garage et une troisième pièce, et retenu qu'il avait une parfaite connaissance de la teneur de ces documents et des lieux, la cou