Première chambre civile, 2 février 2022 — 20-11.793

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1382, devenu 1240, et 815-17 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 113 F-D Pourvoi n° H 20-11.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-11.793 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 2], notaire associé de la société [Z] [D], [H] [Y] et [N] [S], 2°/ à Mme [F] [M], 3°/ à M. [O] [U], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 janvier 2019, n° 17-27.411, publié), suivant acte reçu le 20 novembre 2003 par M. [D] (le notaire), M. [U] et Mme [M] ont acquis un ensemble immobilier, en indivision pour la nue-propriété, à concurrence respectivement de 38 % et 62 %, et en tontine pour l'usufruit. 2. M. [U], artisan, a financé l'acquisition de sa part au moyen d'un prêt consenti par la société Banque populaire Loire et Lyonnais, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque), et garanti par un privilège de prêteur de deniers. Ce privilège a été inscrit par le notaire sur la seule quote-part de M. [U], placé en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2010. 3. Après avoir déclaré sa créance, la banque a assigné, d'une part, M. [U] et Mme [M] en partage de l'indivision existant sur l'immeuble, d'autre part, le notaire en responsabilité et indemnisation. 4. L'action en partage de l'indivision, engagée postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, a été déclarée irrecevable par une décision devenue irrévocable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts à l'encontre du notaire, alors « que le notaire est tenu d'assurer l'efficacité juridique des actes qu'il instrumente ; qu'à l'égard des tiers, l'inscription du privilège de deniers sur la quote-part indivise de l'emprunteur ne confère au banquier que la seule qualité de créancier personnel du coïndivisaire emprunteur ; que cette inscription rend donc totalement inefficace le privilège du prêteur de deniers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu' « il peut être reproché à M. [D] l'inscription du privilège de prêteur de denier sur la seule part en nue-propriété de M. [U], de sorte que la banque avait à l'égard des tiers, la qualité de créancier personnel du co-indivisaire emprunteur, ce qui l'empêchait de poursuivre son droit sur l'immeuble indivis » ; qu'il en résultait que c'est directement la faute du notaire qui, rendant inefficace à l'égard des tiers le privilège du prêteur de deniers, était à l'origine du préjudice subi par la banque ; qu'en retenant pourtant, pour débouter la BPAURA de sa demande indemnitaire, que ne serait pas établi le lien de causalité entre la faute du notaire et l'impossibilité de recouvrer la créance en poursuivant la vente de l'immeuble, la cour d'appel a violé les article 1382, devenu 1240, et 2377 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1382, devenu 1240, et 815-17 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que, dans l'hypothèse où un prêt est souscrit par l'un seulement des acquéreurs d'un bien immobilier, pour financer sa part, l'assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l'immeuble et le prêteur, titulaire d'une sûreté légale née antérieurement à l'indivision, peut se prévaloir des dispositions de l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil, mais que, si la sûreté a été inscrite, non pas sur l'immeuble, mais sur la quote-part appartenant à l'indivisaire, le créancier n'a la qualité, à l'égard des tiers, que de créanci