Première chambre civile, 2 février 2022 — 19-21.998

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 115 F-D Pourvoi n° D 19-21.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Marionnet père et fils, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-21.998 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à l'association InterLoire, Interprofession des vins du Val de Loire, Bureau des vins d'Anjou, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Marionnet père et fils, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'association InterLoire, interprofession des vins du Val de Loire, bureau des vins d'Anjou, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mai 2019), l'association Interloire (l'association) a assigné la société Marionnet père et fils (la société) en paiement de cotisations volontaires obligatoires au titre des années 2014 à 2016. 2. En appel, la société a sollicité un sursis à statuer en faisant valoir que la légalité des arrêtés d'extension, sur lesquels l'association s'était fondée pour agir à son encontre, était contestée devant la juridiction administrative. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de refuser de surseoir à statuer, puis de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre des cotisations litigieuses, alors : « 1°/ que, lorsqu'à l'occasion d'un premier litige, le juge judiciaire a posé une question préjudicielle au juge administratif portant sur la légalité d'un acte administratif, le sursis s'impose au juge saisi d'un second litige, quand bien même il intéresserait une autre partie, dès lors que le défendeur excipe de l'illégalité de l'acte administratif ayant donné lieu à la question préjudicielle ; qu'en l'espèce, une question préjudicielle avait été posée par le tribunal d'instance de Nantes s'agissant des actes administratifs susceptibles de fonder l'action en recouvrement de l'association ; qu'à partir du moment où la société se prévalait elle-même de l'illégalité de ces arrêtés, les juges du fond, en refusant le sursis à statuer, ont violé les articles 49 et 378 du code de procédure civile ; 2°/ à partir du moment où une question préjudicielle portant sur la légalité d'un acte administratif a été posée à l'occasion d'un premier contentieux, le juge saisi d'un second contentieux devant lequel l'illégalité de ce même acte administratif est invoquée, ne peut se prononcer, ni sur la recevabilité du recours au juge administratif, ni sur le caractère sérieux ou non de l'illégalité invoquée ; que pour s'être reconnu le pouvoir d'apprécier la recevabilité de la saisine du juge administratif et le pouvoir de se prononcer sur le fond, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 49 et 378 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en tout état de cause, si dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, la partie doit agir dans le délai de deux mois tel que prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, en revanche, l'exception d'illégalité peut être invoquée à tout moment ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; 4°/ que le jugement du tribunal d'instance de Nantes du 13 novembre 2018 visait de façon claire et précise l'illégalité d'un certain nombre d'arrêtés et non l'illégalité des accords ; qu'en estimant que la contestation relative à la légalité touchait aux accords, la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal d'instance de Nantes du 13 novembre 2018 ; 5°/ qu'en s'expliquant sur les accords et leur régularité, comme s'ils étaient la cible de l'illégalité invoquée, quand cette illégalité visait les arrêtés d'extension, la cour d'appel s'est déterminée sur la base de motifs inopérants ; qu'à cet égard encore, l'arrêt encourt la censure pour violation des articles 49 et 378 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Le fait qu'un