Première chambre civile, 2 février 2022 — 20-10.036
Textes visés
- Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 116 F-D Pourvoi n° X 20-10.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-10.036 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société le Crédit Lyonnais, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 octobre 2019), suivant offre acceptée le 28 mars 2011, M. [E] (l'emprunteur) a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Le Crédit lyonnais (la banque). 2. Excipant du caractère abusif d'une clause du contrat prévoyant que les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours, chaque mois étant compté pour trente jours rapportés à trois cent soixante jours l'an, et qu'en cas de remboursement anticipé, les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportés à trois cent soixante jours l'an, l'emprunteur a assigné la banque en remboursement intérêts indûment prélevés. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'emprunteur, alors « que l'action qui tend à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle, quoique ne s'analysant pas en une demande en nullité de ladite clause, est une action personnelle de celui qui l'exerce et se prescrit donc par cinq ans ; qu'en retenant au contraire qu'une telle action serait imprescriptible, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour 5. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur à un délai de prescription (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, VB et a., C-776/19 à C-782/19). 6. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'action qui tend à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, est imprescriptible. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer abusive la clause litigieuse, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, d'ordonner la substitution du taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel, de la condamner à payer à l'emprunteur une certaine somme au titre des intérêts indûment perçus et de la condamner à établir un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la substitution de taux, alors « que la cour d'appel avait constaté que la clause litigieuse stipulait ceci : Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapport