Première chambre civile, 2 février 2022 — 18-22.011
Textes visés
- Articles L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle et 455 du code de procédure civile.
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article 1382, devenu 1240, du même code et le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
- Article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 117 F-D Pourvois n° X 18-22.011 N 18-23.451 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 I. La société Universal Jobber, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 18-22.011 contre un arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Future Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Universal Jobber, 3°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Universal Jobber, 4°/ à la société Françoise Saget, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la société Choisy-C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société [U] [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Aglae, défendeurs à la cassation. II. La société Future Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 18-23.451 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Françoise Saget, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Universal Jobber, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Universal Jobber, 4°/ à M. [U] [M], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Universal Jobber, 5°/ à la société Choisy-C, société à responsabilité limitée, 6°/ à la société [U] [V], société civile professionnelle, prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Aglae, défendeurs à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° X 18-22.011 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° N 18-23.451 invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Universal Jobber, Me Balat, avocat de la société Future Home, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Françoise Saget, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 18-22.011 et N 18-23.451 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2018), la société Françoise Saget, spécialisée dans la création, la fabrication et la vente d'articles textiles, est titulaire de la marque française nominative « Françoise Saget » n° 1273029 et de la marque française semi-figurative « Françoise Saget » n° 3378640. 3. Elle a confié à la société Future Home la fabrication en sous-traitance de produits sous ses marques, leur relation étant définie par deux contrats cadres successifs conclus, le premier, en 2008, le second, le 23 décembre 2011. 4. En 2013, la société Françoise Saget a fait procéder à des constats d'huissier de justice, ainsi qu'à une saisie-contrefaçon, dans un magasin de la société Choisy-C et dans l'entrepôt de la société Aglaé. Les opérations ont révélé que ces deux sociétés vendaient des produits revêtus de ses marques, fournis par la société Universal Jobber, grossiste revendeur, laquelle indiquait s'être approvisionnée auprès de la société Future Home. 5. La société Françoise Saget a alors assigné les sociétés Future Home, Universal Jobber, Choisy-C et Aglaé en contrefaçon de ses marques et des droits d'auteur qu'elle revendique sur les créations et les noms de collection de tissus, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitisme. 6. En appel, la société Universal Jobber a notamment opposé l'absence d'originalité des noms de collection de tissus. 7. La société Universal Jobber a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 décembre 2019, la Selarl Bally M.J étant désignée l