Première chambre civile, 2 février 2022 — 20-17.085

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 119 F-D Pourvoi n° J 20-17.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 1°/ M. [W] [Y], 2°/ Mme [K] [P], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 20-17.085 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance IIe-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), suivant offre acceptée le 30 mars 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la banque) a consenti un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier à M. et Mme [Y] (les emprunteurs). 2. Soutenant que les intérêts avaient été calculés sur une autre base que l'année civile, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de stipulation de l'intérêt conventionnel et substitution de l'intérêt légal. La banque a sollicité reconventionnellement la condamnation des emprunteurs à lui rembourser le solde du prêt. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles de la banque, alors « que le juge, qui doit en toutes circonstances observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans le soumettre aux observations préalables des parties ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque en paiement du solde du prêt du 30 mars 2011 et de l'indemnité de résiliation anticipée et en déclarant recevables les demandes reconventionnelles de la banque aux motifs que la prescription avait été interrompue par les écritures déposées le 16 juin 2017 sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point alors que ni la banque, ni les emprunteurs n'avaient fait référence aux écritures du 16 juin 2017 dans leurs conclusions, et que la banque ne s'était pas prévalue de l'effet interruptif de prescription attaché aux demandes formulées aux termes de ces écritures, en tout état de cause déclaré irrecevables en première instance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour déclarer recevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la banque, l'arrêt retient que celle-ci a formé cette demande pour la première fois par voie de conclusions, déposées au greffe du tribunal le 16 juin 2017, et que, même si ces écritures ont été déclarées irrecevables et écartées des débats comme tardives, elles constituent des demandes en justice interruptives de prescription de sorte que la prescription de l'action en paiement de la banque n'est pas acquise. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque le solde du prêt, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque entraînera par voie de conséquence celle de ses dispositions condamnant solidairement M. et Mme [Y] à payer à la banque les sommes de 1